Legislator Jurisprudence & Législation
2005022667 BE

2005022667 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005022667

A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004 et 7 avril 2005 sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1er, intitulé "F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive", intitulé "Catégorie 2 :", les prestations suivantes sont insérées après la prestation 684331-684342

699311-699322

Tuteur biliaire en matiere synthetique, par tuteur U 75

699333-699344

Tuteur biliaire auto-expansible, par tuteur U 1000

699355-699366

Tuteur pancreatique en matiere synthetique, par tuteur U 75

699370-699381

Tuteur pancreatique auto-expansible, par tuteur U 1000

699392-699403

Tuteur oesophagien auto-expansible en matiere synthetique, par

tuteur U 635

699414-699425

Tuteur oesophagien auto-expansible en metal, par tuteur U 1400

699436-699440

Tuteur duodenal auto-expansible, par tuteur U 1400

699451-699462

Tuteur du colon, auto-expansible, par tuteur U 1400"

2° Au § 1er, l'intitulé "J. Autres implants :" et les termes "Catégorie 5" sont remplacés par les intitulés et les prestations suivants

" J. Pneumologie et systeme respiratoire

Categorie 2

699252-699263

Tuteur bronchique ou pulmonaire en matiere synthetique, par tuteur U 400

699274-699285

Tuteur bronchique ou pulmonaire auto-expansible en matiere synthe-

tique, par tuteur U 508

699296-699300

Tuteur bronchique ou pulmonaire auto-expansible en metal, par

tuteur U 1100"

3° Au § 16 sont apportées les modifications suivantes

a) les intitulés et prestations suivants sont insérées avant l'intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie :"

" F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive

Catégorie 2

Tuteurs périphériques

699311-699322, 699333-699344, 699355-699366, 699370-699381, 699392-699403, 699414-699425, 699436-699440, 699451-699462"

b) sont ajoutés les intitulés et prestations suivants

" J. Pneumologie et système respiratoire

Catégorie 2

Tuteurs périphériques

699252-699263, 699274-699285, 699296-699300"

4° Au § 18, a), sont apportées les modifications suivantes

a) les intitulés et prestations suivants sont insérées avant l'intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie :"

" F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive

Tuteurs périphériques

699311-699322, 699333-699344, 699355-699366, 699370-699381, 699392-699403, 699414-699425, 699436-699440, 699451-699462"

b) sont ajoutés les intitulés et prestations suivants

" J. Pneumologie et système respiratoire

Tuteurs périphériques

699252-699263, 699274-699285, 699296-699300"

BE Justel 2005022667

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9juillet 2004 et 27 avril 2004, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004 et 7 avril 2005;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 21 octobre 2004;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 29 octobre 2004 et du 23 novembre 2004;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 décembre 2004;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 13 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 2 juin 2005;

Vu l'avis 38.522/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →