2005022561 11 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 22 décembre 2003, 4 mai 2004 et 7 avril 2005, les prestations 638713-638724, 638735-638746 et 638750-638761 sont supprimées;
A l'article 35 de l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004 et 7 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes
1° Au § 1, A. Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, l'intitulé et les prestations suivantes sont introduits après l'intitulé " Humérus : "
" 695074-695085
Tige humerale monobloc pour placement avec ciment ................... U 890
695096-695100
Tige humerale monobloc pour placement sans ciment ................... U 890
695111-695122
Tige humerale monobloc pourvue d'un revetement osteotrope ou d'un
coating poreux ..................................................... U 890
695133-695144
Tige humerale monobloc pour revision utilisee lors de la prestation
286635-286646 ...................................................... U 890
695155-695166
Tige humerale standard pour placement avec ciment ................... U 712
695170-695181
Tige humerale standard pour placement sans ciment ................... U 712
695192-695203
Tige humerale standard pourvue d'un revetement osteotrope ou d'un
coating poreux ..................................................... U 763
695214-695225
Tige humerale pour revision utilisee lors de la prestation
286635-286646 ou pour reconstruction .............................. U 1069
695236-695240
Tige humerale composee de plusieurs elements (3e generation
inclus entretoise / rehausseur / exentreur) pour placement avec
ciment ............................................................. U 827
695251-695262
Tige humerale composee de plusieurs elements (3eme generation
inclus entretoise / rehausseur / exentreur) pour placement sans
ciment, pourvue ou pas d'un revetement osteotrope ................. U 1020
Les prestations 695236-695240 et 695251-695262 ne sont pas cumulables avec
la prestation 695450-695461.
695273-695284
Prothese cephalique ................................................. U 636
695295-695306
Tete humerale standard ou petite tete interne de la tete bipolaire .. U 382
695310-695321
Tete humerale bipolaire ............................................. U 636
695332-695343
Tete humerale en ceramique .......................................... U 560
695354-695365
Glenoide pour prothese de l'epaule - Standard en polyethylene ....... U 305
695376-695380
Glenoide non-modulaire d'une piece pour prothese de l'epaule, avec
partie externe en metal et partie interieure recouverte de
polyethylene (metal backed) ........................................ U 407
695391-695402
Partie externe d'une glenoide modulaire pour prothese de l'epaule -
standard ........................................................... U 277
695413-695424
Partie interne d'une glenoide modulaire pour prothese de l'epaule ... U 185
695435-695446
Elements composant une prothese inversee de Gramont, autre que la
tige ............................................................... U 763
695450-695461
Rehausseur pour prothese d'epaule inversee .......................... U 150
2° Au § 1, A. Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, les prestations 680396-680400, 680411-680422 et 680433-680444 sont supprimées.
3° Au § 16, A. Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " Catégorie 3 : "
" Humérus
695074-695085, 695096-695100, 695111-695122, 695133-695144, 695155-695166, 695170-695181, 695192-695203, 695214-695225, 695236-695240, 695251-695262, 695273-695284, 695295-695306, 695310-695321, 695332-695343, 695354-695365, 695376-695380, 695391-695402, 695413-695424, 695435-695446, 695450-695461 "
4° Au § 17 sont apportées les modifications suivantes
a) (A l'intitulé " - 20 % pour les prestations : ", A. Orthopédie et traumatologie, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " - 30 % pour les prestations : "
" Humérus
695074-695085, 695096-695100, 695133-695144, 695273-695284, 695295-695306, 695310-695321, 695332-695343, 695435-695446 ".) <Erratum, voir M.B. 09-08-2005, p. 34531>
b) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " - 30 % pour les prestations : "
" - 25 % pour les prestations
A. Orthopédie et traumatologie
Humérus
695155-695166, 695170-695181, 695214-695225 "
c) A l'intitulé " - 30 % pour les prestations : ", A. Orthopédie et traumatologie, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " - 36 % pour les prestations : "
" Humérus
695111-695122, 695354-695365, 695376-695380, 695391-695402, 695413-695424 "
d) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " - 36 % pour les prestations : "
" - 35 % pour les prestations
A. Orthopédie et traumatologie
Humérus
695192-695203, 695236-695240, 695251-695262, 695450-695461 "
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 28, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 22 décembre 2003, 4 mai 2004 et 7 avril 2005, et 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004 et 7 avril 2005;
Vu les propositions du Conseil technique des implants du 8 octobre 2003;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 3 décembre 2003;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 février 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 23 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mai 2005;
Vu l'avis 38.463/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons