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2005022561 BE

2005022561 11 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2005022561

A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 22 décembre 2003, 4 mai 2004 et 7 avril 2005, les prestations 638713-638724, 638735-638746 et 638750-638761 sont supprimées;

BE Justel 2005022561

A l'article 35 de l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004 et 7 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1, A. Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, l'intitulé et les prestations suivantes sont introduits après l'intitulé " Humérus : "

" 695074-695085

Tige humerale monobloc pour placement avec ciment ................... U 890

695096-695100

Tige humerale monobloc pour placement sans ciment ................... U 890

695111-695122

Tige humerale monobloc pourvue d'un revetement osteotrope ou d'un

coating poreux ..................................................... U 890

695133-695144

Tige humerale monobloc pour revision utilisee lors de la prestation

286635-286646 ...................................................... U 890

695155-695166

Tige humerale standard pour placement avec ciment ................... U 712

695170-695181

Tige humerale standard pour placement sans ciment ................... U 712

695192-695203

Tige humerale standard pourvue d'un revetement osteotrope ou d'un

coating poreux ..................................................... U 763

695214-695225

Tige humerale pour revision utilisee lors de la prestation

286635-286646 ou pour reconstruction .............................. U 1069

695236-695240

Tige humerale composee de plusieurs elements (3e generation

inclus entretoise / rehausseur / exentreur) pour placement avec

ciment ............................................................. U 827

695251-695262

Tige humerale composee de plusieurs elements (3eme generation

inclus entretoise / rehausseur / exentreur) pour placement sans

ciment, pourvue ou pas d'un revetement osteotrope ................. U 1020

Les prestations 695236-695240 et 695251-695262 ne sont pas cumulables avec

la prestation 695450-695461.

695273-695284

Prothese cephalique ................................................. U 636

695295-695306

Tete humerale standard ou petite tete interne de la tete bipolaire .. U 382

695310-695321

Tete humerale bipolaire ............................................. U 636

695332-695343

Tete humerale en ceramique .......................................... U 560

695354-695365

Glenoide pour prothese de l'epaule - Standard en polyethylene ....... U 305

695376-695380

Glenoide non-modulaire d'une piece pour prothese de l'epaule, avec

partie externe en metal et partie interieure recouverte de

polyethylene (metal backed) ........................................ U 407

695391-695402

Partie externe d'une glenoide modulaire pour prothese de l'epaule -

standard ........................................................... U 277

695413-695424

Partie interne d'une glenoide modulaire pour prothese de l'epaule ... U 185

695435-695446

Elements composant une prothese inversee de Gramont, autre que la

tige ............................................................... U 763

695450-695461

Rehausseur pour prothese d'epaule inversee .......................... U 150

2° Au § 1, A. Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, les prestations 680396-680400, 680411-680422 et 680433-680444 sont supprimées.

3° Au § 16, A. Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " Catégorie 3 : "

" Humérus

695074-695085, 695096-695100, 695111-695122, 695133-695144, 695155-695166, 695170-695181, 695192-695203, 695214-695225, 695236-695240, 695251-695262, 695273-695284, 695295-695306, 695310-695321, 695332-695343, 695354-695365, 695376-695380, 695391-695402, 695413-695424, 695435-695446, 695450-695461 "

4° Au § 17 sont apportées les modifications suivantes

a) (A l'intitulé " - 20 % pour les prestations : ", A. Orthopédie et traumatologie, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " - 30 % pour les prestations : "

" Humérus

695074-695085, 695096-695100, 695133-695144, 695273-695284, 695295-695306, 695310-695321, 695332-695343, 695435-695446 ".) <Erratum, voir M.B. 09-08-2005, p. 34531>

b) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " - 30 % pour les prestations : "

" - 25 % pour les prestations

A. Orthopédie et traumatologie

Humérus

695155-695166, 695170-695181, 695214-695225 "

c) A l'intitulé " - 30 % pour les prestations : ", A. Orthopédie et traumatologie, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " - 36 % pour les prestations : "

" Humérus

695111-695122, 695354-695365, 695376-695380, 695391-695402, 695413-695424 "

d) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " - 36 % pour les prestations : "

" - 35 % pour les prestations

A. Orthopédie et traumatologie

Humérus

695192-695203, 695236-695240, 695251-695262, 695450-695461 "

BE Justel 2005022561

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2005022561

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 28, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 22 décembre 2003, 4 mai 2004 et 7 avril 2005, et 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004 et 7 avril 2005;

Vu les propositions du Conseil technique des implants du 8 octobre 2003;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 3 décembre 2003;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 février 2004;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 23 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mai 2005;

Vu l'avis 38.463/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la

Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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