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2005022480 BE

2005022480 14 JUIN 2005. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005022480

A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes

(Textes et listes non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2005, p. 28294-28342).posologie journalière maximale de 300 mg;

b) le traitement, pendant une période de 6 à 8 semaines et à concurrence de maximum 2 conditionnements, de l'ulcère gastrique démontré par un examen endoscopique ou, en cas d'impossibilité documentée, par un examen radiographique.

Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 300 mg;

c) le traitement après cicatrisation, dans les limites décrites respectivement sous a et b, de nouvelles poussées ulcéreuses duodénales ou gastriques démontrées, par de nouveaux examens s'il s'agit d'ulcères gastriques.

Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 300 mg;

d) le traitement, pour une période de 8 semaines, à concurrence de 2 conditionnements maximum, de l'oesophagite peptique de reflux. Ce remboursement ne peut être accordé qu'à la condition que le médecin traitant stipule brièvement que le patient

- ne réagit pas suffisamment aux règles hygiéno-diététiques connues;

- ne présente pas de symptômes d'alarmes (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie);

- n'est pas réfractaire à l'utilisation des H2-bloquants;

- présente, en cours d'anamnèse, des plaintes spécifiques à l'oesophagite peptique de reflux (les plaintes spécifiques étant outre le pyrosis, la régurgitation acide et un

BE Justel 2005022480

A l'annexe II du même arrêté

- la rubrique II.1.2 est complétée par les termes "pour traitement parentéral";

- la rubrique II.1.5 est complétée par les termes "non destinés à un traitement empirique court";

- la rubrique II.1.6 est supprimée;

- il est inséré une rubrique II.1.7, rédigée comme suit

II.1.7 - Les inhibiteurs de la pompe à proton destinés à un traitement empirique court. - Groupe de remboursement : C-31";

- il est inséré une rubrique II.1.8, rédigée comme suit

II.1.8 - Les inhibiteurs de la pompe à proton destinés à un traitement parentéral. - Groupe de remboursement : B-273";

- il est inséré une rubrique II.1.9, rédigée comme suit

II.1.9 - Les antagonistes des récepteurs H2, avec ou sans association avec des sels de bismuth, pour traitement oral. - Groupe de remboursement : C-30".

BE Justel 2005022480

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 14 juin 2005.

R. DEMOTTE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 4, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment les articles 72 jusqu'à 79;

Vu la demande du Ministre du 18 janvier 2005;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 15 avril 2005;

A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments, dans le délai de 30 jours, concernant la révision par groupes, le Ministre a pris et notifié une décision motivée le 15 avril 2005;

Vu l'avis n° 38.352/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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