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2005022383 BE

2005022383 22 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005022383

Dans l'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, modifiée par les arrêtés royaux des 1er décembre 1998, 15 février 1999, 25 janvier 2000, 23 janvier 2001, 28 septembre 2001, 20 mars 2002, 7 septembre 2003, 5 juin 2004, 27 décembre 2004 et 21 janvier 2005, après " E468 Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée ", est ajouté le texte concernant le Pullulan figurant à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2005022383

Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N. " Pullulan.

DEFINITION Glucane lineaire et neutre compose principalement

d'unites de maltotriose (trois molecules de

glucose liees en ga-1.4) combinees par des

liaisons ga-1.6 glucosidiques

EINECS 232-945-1

Composition Teneur en glucane non inferieure a 90 %

Description Poudre blanche a blanc jaunatre, pratiquement

inodore

IDENTIFICATION

A. Solubilite Soluble dans l'eau froide mais pratiquement

insoluble dans l'ethanol

B. Viscosite 100-180 mm2/s (solution acqueuse a 10 % ; 30°C)

C. pH 5.0-7.0 (solution a 10 %)

D. Precipitation avec 2 ml de polyethylene glycol sont ajoutes a 10 ml

PEG d'une solution acqueuse (2 %) de pullulan : test

positif s'il se forme un precipite blanc

Depolymerisation avec Preparer deux eprouvettes, chacune avec 10 ml d'une

pullulanase solution acqueuse de 10 % de pullulan. Ajouter 0.1

ml d'une solution de pullulanase (10 U/ml) a une

eprouvette et 0.1 ml d'eau a l'autre eprouvette.

Apres incubation a environ 25 °C pendant 20

minutes, la viscosite de la solution avec

pullulanase est visiblement inferieure a celle de

la solution de controle

PURETE

Perte a la dessication Pas plus de 6 % (90 °C pendant 6 heures)

Cendres Pas plus de 0.5 %

Mono-, di et Pas plus de 10 %

trisaccharides

Plomb Pas plus de 1 mg/Kg

Salmonella ssp Absence dans 25 g

E. coli Absence dans 25 g

Levures et moisissures Pas plus de 100 colonies par gramme

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 1er décembre 1998, 15 février 1999, 25 janvier 2000, 23 janvier 2001, 28 septembre 2001, 20 mars 2002, 7 septembre 2003, 5 juin 2004, 27 décembre 2004 et 21 janvier 2005;

Vu l'avis 8062 du Conseil supérieur d'hygiène du 27 octobre 2004;

Vu l'avis n° 38.115/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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