2005022370 18 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Texte législatif (3 Articles)
Un article 33ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
" Art. 33ter. Lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, il est dû, dans les conditions visées ci-dessous, une allocation à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet.
Le montant de cette allocation est fixé comme suit
23,35 EUR pour le premier enfant;
45,91 EUR à partir du deuxième enfant.
Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de l'article 23.
L'article 36, § 2, ne s'applique pas pour le paiement de l'allocation visée au présent article.
La notification du placement à l'organisme d'allocations familiales compétent, par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la prise de cette mesure, vaut constatation que les conditions d'octroi de l'allocation sont réunies dans le chef de la personne physique qui percevait les allocations familiales immédiatement avant la mesure de placement ou des mesures de placement dont l'enfant a fait l'objet.
L'organisme d'allocations familiales compétent prend une décision de retrait de l'allocation si l'autorité visée à l'alinéa précédent l'informe que l'allocataire n'est plus régulièrement en contact avec l'enfant ou ne démontre plus lui porter de l'intérêt. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
La notification du placement visée à l'article 1er, réalisée avant le 1er janvier 2003, vaut constatation que les conditions d'octroi de l'allocation forfaitaire sont réunies dans le chef de la personne physique qui percevait les allocations familiales immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont l'enfant a fait l'objet, à dater du 1er janvier 2003.
Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné àBruxelles, le 18 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,
Mme G. MANDAILA MALAMBA.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 7 septembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons