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2005022360 BE

2005022360 19 AVRIL 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14 , art. 46,33°, 002; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-2005 et mise à jour au 27-12-2018)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2005022360

L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est chargé d'octroyer les prestations familiales du chef du parent, père ou mère, qui a sa résidence principale en Belgique et est victime de l'enlèvement de l'enfant ou, à défaut, du chef de la personne qui a sa résidence principale en Belgique et est victime de l'enlèvement de l'enfant si, immédiatement avant l'enlèvement, elle était allocataire pour cet enfant en application de l'article 69, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

La résidence principale visée à l'alinéa 1er est la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

BE Justel 2005022360

Il y a lieu d'entendre par enlèvement de l'enfant, l'acte qui a pour but de soustraire illégalement l'enfant à l'autorité de l'un de ses parents, père ou mère, ou de la personne qui était allocataire immédiatement avant cet acte conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, ou de l'institution dans laquelle l'enfant était placé conformément à l'article 70 des mêmes lois, lorsque cet acte

1° fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants;

2° concerne un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

BE Justel 2005022360

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 102, § 1er, alinéa 1er, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, formulée le 3 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.671/1, donné le 30 septembre 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018

Article modifié : ABROGATION

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