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2005022359 BE

2005022359 19 AVRIL 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 2bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14 , art. 46,32°, 002; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-2005 et mise à jour au 27-12-2018)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2005022359

Est considérée comme allocataire au sens de l'article 69, § 2bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en cas d'enlèvement de l'enfant, la personne suivante si elle remplit les conditions visées à l'alinéa 2

1° le parent, père ou mère, qui était allocataire pour l'enfant enlevé, immédiatement avant l'enlèvement, en application de l'article 69, § 1er, des mêmes lois;

2° à défaut, la mère de l'enfant enlevé qui n'était pas allocataire pour cet enfant;

3° à défaut, le père de l'enfant enlevé qui n'était pas allocataire pour cet enfant;

4° à défaut, la personne qui était allocataire pour l'enfant enlevé, immédiatement avant l'enlèvement, en application de l'article 69, § 1er, alinéa 2 des mêmes lois.

Les personnes visées à l'alinéa 1er ne peuvent être considérées comme allocataires que si elles n'ont pas participé directement ou indirectement à l'enlèvement de l'enfant et que si elles ont leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et qu'elles l'avaient au moment de l'enlèvement de l'enfant.

BE Justel 2005022359

Il y a lieu d'entendre par enlèvement de l'enfant au sens de l'article 69, § 2bis, des mêmes lois, l'acte qui a pour but de soustraire illégalement l'enfant à l'autorité de l'un de ses parents, père ou mère, ou de la personne qui était allocataire immédiatement avant cet acte conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, ou de l'institution dans laquelle l'enfant était placé conformément à l'article 70 des mêmes lois, lorsque cet acte

1° fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants;

2° concerne un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

BE Justel 2005022359

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, notamment l'article 69, § 2bis, inséré par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 3 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.670/1, donné le 30 septembre 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018

Article modifié : ABROGATION

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