2005022320 18 AVRIL 2005. - Arrêté royal fixant le budget global en 2005 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2005 et mise à jour au 31-10-2006)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b et c de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à (3.135,156 millions d'euros) pour l'année 2005. <AR 2006-10-13/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé viroinactivé.
Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie suivantes 2005 pour un montant total de (249,276 millions d'euros). <AR 2006-10-13/37, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Libelle Introduction Budget
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1. Indexation tickets moderateurs plafonnes 1/1/2005 2,500
2. Effet echantillons 1/1/2005 13,980
3. Diminution de prix medicaments > 15 ans 1/1/2005 16,510
4. Nouvelles molecules dans remboursement de 1/1/2005 34,370
reference
5. Retribution pharmaciens 1/1/2005 44,000
6. Campagne antibiotiques 11/2004 2,000
7. Limiter nouvelles admissions au remboursement 1/1/2005 15,000
8. Encourager prescription rationelle et bon marche 1/4/2005 20,250
9. Revision de groupe antibiotique, IPP et anti-H2, 1/1/2005 35,000
Asthme et COPD
10. Modification du remboursement antibiotique 1/6/2005 10,000
11. Revision de groupe Coxibs 1/7/2005 5,000
12. Revision de groupe Antidepresseurs 1/7/2005 5,000
13. Remboursement de reference : de -26 % a -30 % 1/7/2005 12,000
[14. Remboursement de reference : changement du systeme 1/7/2005 18,333
15. Diminution de prix medicaments > 12 et 15 ans 1/9/2005 13,333
16. Augmentation du plafond du ticket moderateur 1/11/2005 2,000]
<AR 2006-10-13/37, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3 qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit
1° Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.
(Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mentionnés dans l'article 3.) <AR 2006-10-13/37, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
2° Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
(Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 8 et 16 mentionnés dans l'article 3.) <AR 2006-10-13/37, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
3° Les mesures mentionnées dans les points 2, 6 et 7 de l'article 3 ne sont pas neutralisables.
Dans les limites du budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visé dans l'article 1er, un budget partiel est fixé pour les statines qui s'élève à 199,100 millions euro pour l'année 2005.
Lors de la fixation du budget partiel mentionné dans l'article 6, il a été tenu compte des mesures d'économie suivantes 2005 pour un montant total de (11,955 millions d'euros). <AR 2006-10-13/37, art. 4, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Libelle Introduction Budget
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1. Indexation tickets moderateurs plafonnes 1/1/2005 0,400
2. Diminution de prix medicaments > 15 ans 1/1/2005 3,100
3. Nouvelles molecules dans remboursement de 1/1/2005 4,500
reference
4. Remboursement de reference : de -26 % a -30 % 1/7/2005 1,800
[5. Diminution de prix medicaments > 12 et 15 ans 1/9/2005 1,419
6. Augmentation du plafond du ticket moderateur 1/11/2005 0,736]
<AR 2006-10-13/37, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Si les mesures visées à l'article 7 ne sont pas ou pas complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 9, est appliqué au budget partiel visé à l'article 6.
Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 7 qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit
Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.
(Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 3, 4 et 5 mentionnés dans l'article 7.) <AR 2006-10-13/37, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
(Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 6 mentionné dans l'article 7.) <AR 2006-10-13/37, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 décembre 2003, l'article 191, alinéa 1er, 15° quater, §1er, alinéa 3, inséré par la loi du 10 août 2001, et l'article 191, alinéa 1er, 16°bis, alinéa 2, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu la concertation avec l'Association générale de l'Industrie du Médicament;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 21 février 2005;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 28 février 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 2005;
Vu l'avis 38.210/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 13-10-2006 publié le 31-10-2006
Articles modifiés
1; 3; 5; 7; 9