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2005022288 BE

2005022288 14 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2005022288

A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 21. est remplacé comme suit

" 21. l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; "

2° le paragraphe est complété comme suit

" 23. zoonose : toute maladie et/ou toute infection naturellement transmissible directement ou indirectement entre l'animal et l'homme;

24. agent zoonotique : tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entité biologique susceptible de provoquer une zoonose. "

BE Justel 2005022288

Dans les articles 6, alinéa 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2000, et 51, § 2, a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2000, les mots " du cercle " sont remplacés par les mots " de l'Unité provinciale de Contrôle ".

BE Justel 2005022288

Dans le même arrêté, un article 42bis est inséré, rédigé comme suit

" Art. 42bis. § 1er. Lorsque l'exploitant d'un établissement, zone de production, zone de reparcage, centre d'expédition, centre de purification ou parc d'élevage de poisson procède à un examen en vue de détecter la présence de zoonoses et d'agents zoonotiques, il doit en conserver les résultats et faire le nécessaire pour que toutes les souches pertinentes soient conservées pendant une période fixée par l'Agence qui à cette fin tient compte de la période d'incubation de l'agent en question, son épidémiologie ainsi que du type et de la nature de la denrée alimentaire.

L'exploitant communique les résultats des examens et fait parvenir les souches à l'Agence sur sa demande.

§ 2. Lorsque l'exploitant, lors d'un foyer de toxi-infection quelconque, fournit des informations à l'Agence conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, il doit faire le nécessaire pour que la denrée alimentaire en cause, ou un échantillon approprié de celle-ci, soit conservée de manière à n'empêcher ni son analyse en laboratoire ni l'enquête sur le foyer.

Le premier alinéa s'applique sans préjudice des normes relatives à la sécurité des produits, des systèmes d'alerte précoce et des mesures de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles à l'homme, de l'hygiène des denrées alimentaires, ainsi que des prescriptions générales de la législation alimentaire, notamment celles qui concernent les mesures d'urgence et les procédures de retrait du marché applicables aux denrées alimentaires. "

BE Justel 2005022288

Dans les articles 47, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2000, 47, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2000, 49, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2000, et 51, §§ 2 et 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2000, les mots " l'Institut " sont remplacés par les mots " l'Agence ".

BE Justel 2005022288

Dans l'annexe III du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et renumérotée par l'arrêté royal du 12 mars 2000, au chapitre II, point 9, les mots " l'Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " l'Agence ".

BE Justel 2005022288

Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, et l'article 4, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 13 juillet 1981;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5, alinéa 2, 4°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1982, 25 janvier 1989 et 30 décembre 1992, la loi du 14 juillet 1994 et les arrêtés royaux des 12 mars 2000 et 4 juillet 2004;

Vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil;

Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 10 septembre 2004;

Vu l'avis n° 38.049/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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