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2005022277 BE

2005022277 10 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2005022277

Dans l'article 3, A, de l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, il est inséré un 2°bis, 5°bis, 6°bis, 6°ter, et 7°bis, rédigés comme suit

" 2°bis les données provenant du code numérique unique mentionné sur l'emballage d'une spécialité pharmaceutique; ";

" 5°bis la quantité totale du produit pour les préparations magistrales; ";

" 6°bis la diminution de l'intervention de l'assurance; ";

" 6°ter l'intervention de l'assurance diminuée; ";

" 7°bis les forfaits concernant la mucoviscidose; ".

BE Justel 2005022277

L'article 4 du même arrêté est complété comme suit

" 5° les aliments médicaux qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales; ";

" 6° les dispositifs médicaux qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; ";

" 7° les forfaits qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté du 22 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les soins à domicile de bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. "

BE Justel 2005022277

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, alinéa 7, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 8 avril 2003, et l'alinéa 8, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, notamment les articles 3 et 4;

Vu l'avis du Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, émis le 25 mars et le 17 juin 2004;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 9 juillet 2004;

Vu l'avis 37.685/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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