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2005022182 BE

2005022182 18 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2005022182

Un article 4bis est inséré dans l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique libellé comme suit

" Art. 4bis. § 1er. En vue du dépistage de la peste porcine classique, des échantillons doivent annuellement être prélevés sur des sangliers en vue d'un examen de laboratoire. Le nombre d'échantillons à prélever, le moment du prélèvement et la zone géographique dans laquelle l'échantillonnage doit être réalisé sont annuellement déterminés par l'Agence.

§ 2. L'inspecteur vétérinaire peut désigner des vétérinaires agréés pour le prélèvement des échantillons en vue d'un examen de laboratoire. "

BE Justel 2005022182

L'article 8, § 7, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Les déclarations de créance relative aux indemnisations pour sangliers, truies de réforme et verrats de réforme dans la zone infectée ou dans la zone d'observation doivent être introduites auprès de l'AFSCA avant le 1er juillet 2005 sous peine de nullité. "

BE Justel 2005022182

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 février 2005.

R. DEMOTTE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995, 31 octobre 1996 et 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers, modifié par les arrêtés ministériels des 7 janvier 2003, 13 février 2003, 14 avril 2003, 30 octobre 2003, 15 janvier 2004, 24 mai 2004 et 6 août 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;

Considérant la décision 2005/66/EC de la Commission du 28 janvier 2005 abrogeant la décision 2003/363/CE relative à l'approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans certaines zones de la Belgique;

Considérant l'éradication de la peste porcine classique chez le sanglier en Belgique;

Considérant l'urgence de supprimer la zone d'observation;

Considérant l'urgence d'introduire un programme de surveillance pour la peste porcine classique chez les sangliers,

Arrête

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