2005022173 17 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 février 2003 fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article1. Article unique. A l'annexe de l'arrêté ministériel du 27 février 2003 fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires remplacée par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes
1° Au chapitre Ier, le point 3 est complété par l'alinéa suivant
" Si la teneur maximale s'applique à la matière sèche, la teneur en matière sèche est déterminée sur une partie de l'échantillon homogénéisé à l'aide d'une méthode dont la précision en la matière est démontrée. "
2° Au chapitre Ier, il est inséré un point 6.5 rédigé comme suit
" 6.5 denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge
- Acceptation si l'échantillon global ne dépasse pas la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération,
- Rejet si l'échantillon global dépasse quasi certainement la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération. "
3° Au chapitre II, le point 1 est complété par l'alinéa suivant
" Si la teneur maximale s'applique à la matière sèche, la teneur en matière sèche est déterminée sur une partie de l'échantillon homogénéisé à l'aide d'une méthode dont la précision en la matière est démontrée. "
4° Au chapitre II, le point 3 est remplacé comme suit
" 3. Calcul du taux de récupération et enregistrement des résultats
Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. La façon d'enregistrer et le taux de récupération doivent être rapportés. Le résultat d'analyse corrigé au titre de la récupération doit être utilisé pour vérifier la conformité (voir chapitre II, point 4).
Le résultat d'analyse est consigné sous la forme x +/- U, où x représente le résultat d'analyse et U l'incertitude de mesure.
U est l'incertitude étendue, utilisant un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %. "
5° Au chapitre II, le point 4 est remplacé comme suit
" 4. Acceptation d'un lot ou d'un sous-lot
- Acceptation si le lot global ne dépasse pas la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération,
- rejet si le lot global dépasse quasi certainement la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération. "
Bruxelles, le 17 février 2005.
R. DEMOTTE.
Préambule
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, notamment l'article 3, § 5;
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2003 fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires, modifié par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2004;
Vu le Règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, modifié par les Règlements (CE) n° 2375/2001 du 29 novembre 2001, n° 221/2002 du 6 février 2002, n° 257/2002 du 12 février 2002, n° 472/2002 du 12 mars 2002, n° 563/2002 du 2 avril 2002, n° 1425/2003 du 11 août 2003, n° 2174/2003 du 12 décembre 2003, n° 242/2004 du 12 février 2004, n° 455/2004 du 11 mars 2004 et n° 683/2004 du 13 avril 2004;
Vu la Directive 2004/43/CE du 13 avril 2004 modifiant la Directive 98/53/CE et la Directive 2002/26/CE en ce qui concerne les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en aflatoxines et en ochratoxines A des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge;
Vu l'avis n° 37.934/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête