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2005022150 BE

2005022150 18 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant certaines annexes de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2005022150

Les annexes II, III, IV et V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2005022150

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2005.

Bruxelles, le 18 février 2005.

R. DEMOTTE

ANNEXES.

Art. N. Annexes.

1. A l'annexe II, partie A, chapitre Ier, sous c), le point 4 est remplace

par le texte suivant

" 4. Ceratocystis virescens Vegetaux d'Acer saccharum Marsh., a

(Davidson) Moreau l'exception des fruits et semences,

originaires des Etats-Unis

d'Amerique et du Canada; bois d'Acer

saccharum Marsh., y compris celui

qui n'a pas garde sa surface ronde

naturelle, originaire des Etats-Unis

d'Amerique et du Canada ".

2. A l'annexe II, partie A, chapitre II, sous c), point 3, le texte de la

colonne de droite est remplace par le texte suivant

" Vegetaux de Castanea Mill. et de Quercus L., destines a la plantation, a

l'exception des semences ".

3. A l'annexe II, partie B, sous c), le point suivant est insere avant le

point 1

" 01. Cryphonectria Bois, a l'exception du CZ, DK, EL (Crete,

parasitica (Murrill.) bois ecorce, et ecorce Lesbos), IRL, S, UK

Barr. isolee de Castanea (excepte l'ile de

Mill. Man) ".

4. A l'annexe III, partie A, le point 4 est supprime.

5. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

et 1.5 sont remplaces par le texte suivant

" 1.1. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois a

les codes NC enumeres a l'annexe V, subi

partie B, bois de coniferes a) un traitement thermique approprie

(Coniferales) autre que Thuja L., a afin de porter sa temperature a

l'exception du bois sous forme de : coeur a 56 °C pendant au moins

- copeaux, particules, sciure, trente minutes. Ce traitement doit

dechets de bois ou chutes, issus en etre atteste par l'apposition de la

tout ou en partie de ces coniferes, mention " HT " sur le bois ou son

- materiel d'emballage en bois sous emballage conformément aux pratiques

forme de caisses, boites, cageots, en vigueur ainsi que sur le

cylindres et autres emballages certificat phytosanitaire ou le

similaires, palettes, certificat phytosanitaire de

caisses-palettes et autres plateaux reexportation,

de chargement, rehausses pour ou

palettes, utilise pour le transport b) une fumigation appropriee selon

d'objets de tout type, une specification approuvee par le

- bois utilise pour caler ou Conseil ou la Commission de l'Union

soutenir des marchandises autres europeenne. Ce traitement doit etre

que du bois, atteste sur le certificat

- bois de Libocedrus decurrens phytosanitaire ou le certificat

Torr., dans les cas ou il est phytosanitaire de reexportation, qui

prouve que le bois a ete traite ou precisera l'ingredient actif, la

destine a la fabrication de crayons temperature minimale du bois, le

moyennant un traitement thermique taux (g/m3) et la durée d'exposition

permettant d'atteindre une (h),

temperature minimale de 82 °C ou

pendant une durée de 7 a 8 jours, c) une impregnation chimique sous

y compris le bois qui n'a pas garde pression appropriee au moyen d'un

sa surface ronde naturelle, produit approuve par le Conseil ou

originaire du Canada, de Chine, du la Commission de l'Union europeenne.

Japon, de la Republique de Coree, Ce traitement doit être atteste sur

du Mexique, de Taiwan et des le certificat phytosanitaire ou le

Etats-Unis d'Amerique, pays dans certificat phytosanitaire de

lesquels la presence de reexportation, qui precisera

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner l'ingredient actif, la pression (psi

et Buhrer) Nickle et al. est ou kPa) et la concentration (%).

attestee

1.2. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois a

les codes NC enumeres a l'annexe V, subi

partie B, bois de coniferes a) un traitement thermique approprie

(Coniferales), autres que Thuja L., afin de porter sa temperature a

sous forme de : coeur a 56 °C pendant au moins

- copeaux, particules, sciure, trente minutes. Ce traitement doit

dechets de bois ou chutes, issus en etre atteste sur le certificat

tout ou en partie de ces coniferes, phytosanitaire ou le certificat

originaire du Canada, de Chine, du phytosanitaire de reexportation,

Japon, de la Republique de Coree, ou

du Mexique, de Taiwan et des b) une fumigation appropriee selon

Etats-Unis d'Amerique, pays dans une specification approuvee par le

lesquels la presence de Conseil ou la Commission de l'Union

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner europeenne. Ce traitement doit etre

et Buhrer) Nickle et al. est atteste sur le certificat

attestee phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation, qui

precisera l'ingredient actif, la

temperature minimale du bois, le

taux (g/m3) et la durée d'exposition

(h).

1.3. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois

les codes NC enumeres a l'annexe V, a) est ecorce,

partie B, bois de Thuja L., a ou

l'exception du bois sous forme de : b) a ete seche au sechoir de facon

- copeaux, particules, sciure, que la teneur en humidite soit

dechets de bois ou chutes, inferieure a 20 %, exprimee en

- materiel d'emballage en bois sous pourcentage de la matiere seche,

forme de caisses, boites, cageots, obtenue selon un programme

cylindres et autres emballages duree/temperature approprie. La

similaires, palettes, mention " kiln-dried ", abregee en "

caisses-palettes et autres plateaux KD ", ou toute autre mention

de chargement, rehausses pour reconnue au niveau international

palettes, utilise pour le transport doit être apposee sur le bois ou sur

d'objets de tout type, son emballage conformément aux

- bois utilise pour caler ou pratiques en vigueur,

soutenir des marchandises autres ou

que du bois, c) a subi un traitement thermique

originaire du Canada, de Chine, du approprie afin de porter sa

Japon, de la Republique de Coree, temperature a coeur a 56 °C pendant

du Mexique, de Taiwan et des au moins trente minutes. Ce

Etats-Unis d'Amerique, pays dans traitement doit être atteste par

lesquels la presence de l'apposition de la mention " HT "

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner sur le bois ou son emballage

et Buhrer) Nickle et al. est conformement aux pratiques en

attestee vigueur ainsi que sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation,

ou

d) a subi une fumigation appropriee

selon une specification approuvee

par le Conseil ou la Commission de

l'Union europeenne. Ce traitement

doit être atteste sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation, qui

precisera l'ingredient actif, la

temperature minimale du bois, le

taux (g/m3) et la durée d'exposition

(h),

ou

e) a subi une impregnation chimique

sous pression appropriee au moyen

d'un produit approuve par le Conseil

ou la Commission de l'Union

europeenne. Ce traitement doit etre

atteste sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation, qui

precisera l'ingredient actif, la

pression (psi ou kPa) et la

concentration (%).

1.4. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois

les codes NC enumeres a l'annexe V, a) a ete fabrique a partir de bois

partie B, bois de Thuja L., sous rond ecorce,

forme de : ou

- copeaux, particules, sciure, b) a ete seche au sechoir de facon

dechets de bois ou chutes, que la teneur en humidite soit

originaire du Canada, de Chine, du inferieure a 20 %, exprimee en

Japon, de la Republique de Coree, pourcentage de la matiere seche,

du Mexique, de Taiwan et des obtenue selon un programme

Etats-Unis d'Amerique, pays dans duree/temperature approprie,

lesquels la presence de ou

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner c) a subi une fumigation appropriee

et Buhrer) Nickle et al. est selon une specification approuvee

attestee par le Conseil ou la Commission de

l'Union europeenne. Ce traitement

doit être atteste sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation, qui

precisera l'ingredient actif, la

temperature minimale du bois, le

taux (g/m3) et la durée d'exposition

(h),

ou

d) a subi un traitement thermique

approprie afin de porter sa

temperature a coeur a 56 °C pendant

au moins trente minutes. Ce

traitement doit être atteste sur le

certificat phytosanitaire ou le

certificat phytosanitaire de

reexportation.

1.5. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois

les codes NC enumeres a l'annexe V, a) provient de zones reconnues

partie B, bois de coniferes indemnes de

(Coniferales), a l'exception du - Monochamus spp. (non europeenne),

bois sous forme de : - Pissodes spp. (non europeenne),

- copeaux, particules, sciure, - Scolytidae spp. (non europeenne).

dechets de bois ou chutes, issus en La zone doit être indiquee sur le

tout ou en partie de ces coniferes, certificat phytosanitaire ou le

- materiel d'emballage en bois sous certificat phytosanitaire de

forme de caisses, boites, cageots, reexportation, sous la rubrique "

cylindres et autres emballages provenance ",

similaires, palettes, ou

caisses-palettes et autres plateaux b) a ete debarrasse de son ecorce et

de chargement, rehausses pour est exempt de trous de vers causes

palettes, utilise pour le transport par le genre Monochamus spp. (non

d'objets de tout type, europeen), de plus de 3 mm de

- bois utilise pour caler ou diametre,

soutenir des marchandises autres ou

que du bois, c) a ete seche au sechoir de facon

y compris le bois qui n'a pas garde que la teneur en humidite soit

sa surface ronde naturelle, inferieure a 20 %, exprimee en

originaire de Russie, du Kazakhstan pourcentage de la matiere seche,

et de Turquie obtenue selon un programme

duree/temperature approprie. La

mention " kiln-dried ", abregee en "

KD ", ou toute autre mention

reconnue au niveau international

doit être apposee sur le bois ou sur

son emballage conformément aux

pratiques en vigueur,

ou

d) a subi un traitement thermique

approprie afin de porter sa

temperature a coeur a 56 °C pendant

au moins trente minutes. Ce

traitement doit être atteste par

l'apposition de la mention " HT "

sur le bois ou son emballage

conformement aux pratiques en

vigueur ainsi que sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation,

ou

e) a subi une fumigation appropriee

selon une specification approuvee

par le Conseil ou la Commission de

l'Union europeenne. Ce traitement

doit être atteste sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation, qui

precisera l'ingredient actif, la

temperature minimale du bois, le

taux (g/m3) et la durée d'exposition

(h),

ou

f) a subi une impregnation chimique

sous pression appropriee au moyen

d'un produit approuve par le Conseil

ou la Commission de l'Union

europeenne. Ce traitement doit etre

atteste sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation, qui

precisera l'ingredient actif, la

pression (psi ou kPa) et la

concentration (%).

1.6. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois

les codes NC enumeres a l'annexe V, a) a ete debarrasse de son ecorce et

partie B, bois de coniferes est exempt de trous de vers causes

(Coniferales), a l'exception du par le genre Monochamus spp. (non

bois sous forme de : europeen), de plus de 3 mm de

- copeaux, particules, sciure, diametre,

dechets de bois ou chutes, issus en ou

tout ou en partie de ces coniferes, b) a ete seche au sechoir de facon

- materiel d'emballage en bois sous que la teneur en humidite soit

forme de caisses, boites, cageots, inferieure a 20 %, exprimee en

cylindres et autres emballages pourcentage de la matiere seche,

similaires, palettes, obtenue selon un programme

caisses-palettes et autres plateaux duree/temperature approprie. La

de chargement, rehausses pour mention " kiln-dried ", abregee en "

palettes, utilise pour le transport KD ", ou toute autre mention

d'objets de tous types, reconnue au niveau international

- bois utilise pour caler ou doit être apposee sur le bois ou sur

soutenir des marchandises autres son emballage conformément aux

que du bois, pratiques en vigueur,

y compris le bois qui n'a pas garde ou

sa surface ronde naturelle, c) a subi une fumigation appropriee

originaire de pays tiers, a selon une specification approuvee

l'exception : par le Conseil ou la Commission de

- de la Russie, du Kazakhstan et de l'Union europeenne. Ce traitement

la Turquie, doit être atteste sur le certificat

- des pays europeens, phytosanitaire ou le certificat

- du Canada, de la Chine, du Japon, phytosanitaire de reexportation, qui

de la Republique de Coree, du precisera l'ingredient actif, la

Mexique, de Taiwan et des temperature minimale du bois, le

Etats-Unis d'Amerique, pays dans taux (g/m3) et la durée d'exposition

lesquels la presence de (h),

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner ou

et Buhrer) Nickle et al. est d) a subi une impregnation chimique

attestee sous pression appropriee au moyen

d'un produit approuve par le Conseil

ou la Commission de l'Union

europeenne. Ce traitement doit etre

atteste sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation, qui

precisera l'ingredient actif, la

pression (psi ou kPa) et la

concentration (%),

ou

e) a subi un traitement thermique

approprie afin de porter sa

temperature a coeur a 56 °C pendant

au moins trente minutes. Ce

traitement doit être atteste par

l'apposition de la mention " HT "

sur le bois ou son emballage

conformement aux pratiques en

vigueur ainsi que sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation.

1.7. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois

les codes NC enumeres a l'annexe V, a) provient de zones reconnues

partie B, bois sous forme de indemnes de

copeaux, particules, sciure, - Monochamus spp. (non europeenne),

dechets de bois ou chutes, issus en - Pissodes spp. (non europeenne),

tout ou en partie de coniferes - Scolytidae spp. (non europeenne).

(Coniferales), originaire : La zone doit être indiquee sur le

- de Russie, du Kazakhstan et de certificat phytosanitaire ou le

Turquie, certificat phytosanitaire de

- de pays non europeens autres que reexportation, sous la rubrique "

le Canada, la Chine, le Japon, la provenance ",

Republique de Coree, le Mexique, ou

Taiwan et les Etats-Unis b) a ete fabrique a partir de bois

d'Amerique, pays dans lesquels la rond ecorce,

presence de Bursaphelenchus ou

xylophilus (Steiner et Buhrer) c) a ete seche au sechoir de facon

Nickle et al. est attestee que la teneur en humidite soit

inferieure a 20 %, exprimee en

pourcentage de la matiere seche,

obtenue selon un programme

duree/temperature approprie,

ou

d) a subi une fumigation appropriee

selon une specification approuvee

par le Conseil ou la Commission de

l'Union europeenne. Ce traitement

doit être indique sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation, qui

precisera l'ingredient actif, la

temperature minimale du bois, le

taux (g/m3) et la durée d'exposition

(h),

ou

e) a subi un traitement thermique

approprie afin de porter sa

temperature a coeur a 56 °C pendant

au moins trente minutes. Ce

traitement doit être atteste sur le

certificat phytosanitaire ou le

certificat phytosanitaire de

reexportation ".

6. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 2 suivant est insere

" 2. Materiel d'emballage en bois Le materiel d'emballage en bois

sous forme de caisses, boites, doit

cageots, cylindres et autres - être compose de bois rond ecorce,

emballages similaires, palettes, et

caisses-palettes et autres plateaux - être soumis a l'une des mesures

de chargement, rehausses pour approuvees telles qu'elles figurent

palettes, utilise pour le transport a l'annexe I de la norme

d'objets de tous types, a internationale pour les mesures

l'exception du bois brut d'une phytosanitaires no 15 de la FAO

epaisseur maximale de 6 mm et du relative aux Directives pour la

bois transforme fabrique au moyen reglementation de materiaux

de colle, de chaleur et de pression d'emballage a base de bois dans le

ou d'une combinaison de ces commerce international, et

differents elements, originaire de - être pourvu d'une marque compor-

pays tiers, a l'exclusion de la tant

Suisse a) le code pays ISO a deux lettres,

le code d'identification du

producteur et le code

d'identification de la mesure

approuvee a laquelle le materiau

d'emballage en bois a ete soumis,

conformement aux specifications de

l'annexe II de la norme

internationale pour les mesures

phytosanitaires n° 15 de la FAO

relative aux Directives pour la

reglementation de materiaux

d'emballage a base de bois dans le

commerce international. Les lettres

" DB " seront ajoutees a

l'abreviation de la mesure approuvee

incluse dans ladite marque,

et

b) dans le cas de materiel

d'emballage en bois fabrique, repare

ou recycle a partir du 1er mars

2005, le logo specifie a l'annexe II

de la norme FAO susmentionnee. Cette

condition n'est cependant pas

applicable a titre provisoire

jusqu'au 31 décembre 2007 pour le

materiel d'emballage en bois

fabrique, recycle ou repare avant le

28 fevrier 2005 ".

7. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 2.1 est remplace par le

texte suivant

" 2.1. Bois d'Acer saccharum Marsh., Constatation officielle que le bois a

y compris celui qui n'a pas garde ete seche au sechoir de façon que la

sa surface ronde naturelle, sauf : teneur en humidite soit inferieure a

- le bois destine a la fabrication 20 %, exprimee en pourcentage de la

de feuilles pour placage, et matiere seche, obtenue selon un

- le bois sous forme de copeaux, programme duree/temperature

particules, sciure, dechets de bois approprie. La mention "kiln-dried",

et chutes, abregee en " KD ", ou toute autre

originaire des Etats-Unis d'Amerique mention reconnue au niveau

et du Canada international doit être apposee sur

le bois ou sur son emballage

conformement aux pratiques en

vigueur ".

8. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 2.2 est remplace par le

texte suivant

" 2.2. Bois d'Acer saccharum Marsh. Constatation officielle que le bois

destine a la fabrication de provient de zones connues comme

feuilles pour placage, originaire indemnes de Ceratocystis virescens

des Etats-Unis d'Amerique et du (Davidson) Moreau et est destine a

Canada la fabrication de feuilles pour

placage ".

9. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 3 est remplace par le

texte suivant

" 3. Bois de Quercus L., a Constatation officielle que le bois

l'exception du bois sous forme de : a) a ete equarri de maniere a

- copeaux, particules, sciure, supprimer entierement toute surface

dechets de bois et chutes, arrondie,

- futailles, cuves, baquets et ou

autres ouvrages de tonnellerie et b) est ecorce et presente une teneur

leurs parties, en bois, y compris en humidite inferieure a 20 %

les merrains, a condition qu'il exprimee en pourcentage de la

soit prouve que le bois a ete matiere seche,

obtenu ou fabrique par ou

l'application d'un traitement c) est ecorce et a ete desinfecte par

thermique permettant d'atteindre un traitement approprie a l'air

une temperature minimale de 176 °C chaud ou a l'eau chaude,

pendant vingt minutes, ou

y compris le bois qui n'a pas garde d) s'il est scie, avec ou sans restes

sa surface ronde naturelle, d'ecorce, a ete seche au sechoir de

originaire des Etats-Unis facon que la teneur en humidite soit

d'Amerique inferieure a 20 %, exprimee en

pourcentage de la matiere seche,

obtenue selon un programme

duree/temperature approprie. La

mention " Kiln-dried ", abregee en

" KD ", ou toute autre mention

reconnue au niveau international

doit être apposee sur le bois ou sur

son emballage conformément aux

pratiques en vigueur ".

10. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 4 est supprime.

11. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 5 est remplace par le

texte suivant

" Bois de Platanus L., a l'exception Constatation officielle que le bois a

du bois sous forme de copeaux, ete seche au sechoir de façon que la

particules, sciure, dechets de bois teneur en humidite soit inferieure a

et chutes, y compris le bois qui 20 %, exprimee en pourcentage de la

n'a pas garde sa surface ronde matiere seche, obtenue selon un

naturelle, originaire des programme duree/temperature

Etats-Unis d'Amerique ou d'Armenie approprie. La mention "kiln-dried",

abregee en " KD ", ou toute autre

mention reconnue au niveau

international doit être apposee sur

le bois ou sur son emballage

conformement aux pratiques en

vigueur ".

12. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 6 est remplace par le

texte suivant

" Bois de Populus L., a l'exception Constatation officielle que le bois

du bois sous forme de copeaux, - est ecorce,

particules, sciure, dechets de bois ou

et chutes, y compris le bois qui - a ete seche au sechoir de façon que

n'a pas garde sa surface ronde la teneur en humidite soit

naturelle, originaire de pays du inferieure a 20 %, exprimee en

continent americain pourcentage de la matiere seche,

obtenue selon un programme

duree/temperature approprie. La

mention " kiln-dried ", abregee en

" KD ", ou toute autre mention

reconnue au niveau international

doit être apposee sur le bois ou sur

son emballage conformément aux

pratiques en vigueur ".

13. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 7 est remplace par le

texte suivant

" 7.1. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois

les codes NC enumeres a l'annexe V, a) a ete fabrique a partir de bois

partie B, bois sous forme de rond ecorce,

copeaux, particules, sciure, ou

dechets de bois ou chutes, issus en b) a ete seche au sechoir de facon

tout ou en partie : que la teneur en humidite soit

- d'Acer saccharum Marsh. originaire inferieure a 20 %, exprimee en

des Etats-Unis d'Amerique et du pourcentage de la matiere seche,

Canada, obtenue selon un programme

- de Platanus L. originaire des duree/temperature approprie,

Etats-Unis d'Amerique ou d'Armenie, ou

- de Populus L. originaire de pays c) a subi une fumigation appropriee

du continent americain selon une specification approuvee

par le Conseil ou la Commission de

l'Union europeenne. Ce traitement

doit être indique sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation, qui

precisera l'ingredient actif, la

temperature minimale du bois, le

taux (g/m3) et le temps d'exposition

(h),

ou

d) a subi un traitement thermique

approprie afin de porter sa

temperature a coeur a 56 °C pendant

au moins trente minutes. Ce

traitement doit être atteste sur le

certificat phytosanitaire ou le

certificat phytosanitaire de

reexportation.

7.2. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois

les codes NC de l'annexe V, partie a) a ete seche au sechoir de facon

B, bois sous forme de copeaux, que la teneur en humidite soit

particules, sciure, dechets de bois inferieure a 20 %, exprimee en

et chutes, issus en tout ou en pourcentage de la matiere seche,

partie de Quercus L., originaire obtenue selon un programme

des Etats-Unis d'Amerique duree/temperature approprie,

ou

b) a subi une fumigation appropriee

selon une specification approuvee

par le Conseil ou la Commission de

l'Union europeenne. Ce traitement

doit être atteste sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation, qui

precisera l'ingredient actif, la

temperature minimale du bois, le

taux (g/m3) et la durée d'exposition

(h),

ou

c) a subi un traitement thermique

approprie afin de porter sa

temperature a coeur a 56 °C pendant

au moins trente minutes. Ce

traitement doit être indique sur le

certificat phytosanitaire ou le

certificat phytosanitaire de

reexportation ".

14. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point suivant est ajoute

" 7.3. Ecorce isolee de coniferes Constatation officielle que l'ecorce

(Coniferales), originaire de pays isolee

non europeens a) a subi une fumigation appropriee

selon une specification approuvee

par le Conseil ou la Commission de

l'Union europeenne. Ce traitement

doit être indique sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexportation, qui

precisera l'ingredient actif, la

temperature minimale de l'ecorce, le

taux (g/m3) et la durée d'exposition

(h),

ou

b) a subi un traitement thermique

approprie afin de porter sa

temperature a coeur a 56 °C pendant

au moins trente minutes. Ce

traitement doit être indique sur le

certificat phytosanitaire ou le

certificat phytosanitaire de

reexportation ".

15. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point suivant est ajoute

" 8. Bois utilise pour caler ou Le bois doit

soutenir des marchandises autres a) être compose de bois rond ecorce,

que du bois, y compris celui qui et

n'a pas garde sa surface ronde - être soumis a l'une des mesures

naturelle, a l'exception du bois approuvees telles qu'elles figurent

brut d'une epaisseur maximale de 6 a l'annexe I de la norme

mm et du bois transforme fabrique internationale pour les mesures

au moyen de colle, de chaleur ou de phytosanitaires n° 15 de la FAO

pression ou d'une combinaison de relative aux Directives pour la

ces differents elements, originaire reglementation de materiaux

de pays tiers, a l'exclusion de la d'emballage a base de bois dans le

Suisse commerce international, et

- être pourvu d'une marque comportant

au moins le code pays ISO a deux

lettres, le code d'identification du

producteur et le code

d'identification de la mesure

approuvee a laquelle le materiau

d'emballage en bois a ete soumis,

conformement aux specifications de

l'annexe II de la norme

internationale pour les mesures

phytosanitaires n° 15 de la FAO

relatives aux Directives pour la

reglementation de materiaux

d'emballage a base de bois dans le

commerce international. Les lettres

" DB " seront ajoutees a

l'abreviation de la mesure approuvee

incluse dans ladite marque,

ou, a titre temporaire, jusqu'au 31

decembre 2007,

b) être compose de bois ecorce exempt

de parasites ou de symptomes de

parasites vivants ".

16. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 11.1 est remplace par

le texte suivant

" 11.01. Vegetaux de Quercus L., a Sans prejudice des dispositions

l'exception des fruits et des applicables aux vegetaux enumeres a

semences, originaires des l'annexe III, partie A, chapitre 2,

Etats-Unis d'Amerique constatation officielle que les

vegetaux proviennent de zones

connues comme exemptes de

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

11.1. Vegetaux de Castanea Mill. et Sans prejudice des interdictions

de Quercus L., a l'exception des applicables aux vegetaux enumeres a

fruits et des semences, originaires l'annexe III, partie A, chapitre 2

de pays non europeens et a l'annexe IV, partie A, chapitre

I, point 11.01, declaration

officielle qu'aucun symptome de

Cronartium spp. (non europeen) n'a

ete observe sur le lieu de

production ou dans ses environs

immediats depuis le debut du dernier

cycle complet de vegetation ".

17. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 12, le texte de la colonne

de gauche est remplace par le texte suivant

" 12. Vegetaux de Platanus L., destines a la plantation, a l'exception des

semences, originaires des Etats-Unis d'Amerique ou d'Armenie ".

18. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, les points 1 et 3 sont supprimes.

19. A l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajoute

" 6.3. Bois de Castanea a) Le bois doit etre CZ, DK, EL (Crete,

Mill. ecorce, Lesbos), IRL, S, UK

ou (excepte l'ile de

b) constatation Man) ".

officielle que le bois

i) provient de zones

reconnues indemnes de

Cryphonectria

parasitica (Murrill.)

Barr.,

ou

ii) a ete seche au

sechoir de façon que la

teneur en humidite soit

inferieure a 20 %,

exprimee en pourcentage

de la matiere seche,

obtenue selon un

programme

duree/temperature

approprie. La mention

"kiln-dried", abregee

en "KD", ou toute

autre mention reconnue

au niveau international

doit être apposee sur

le bois ou sur son

emballage conformement

aux pratiques en

vigueur

20. A l'annexe IV, partie B, point 14.1, les termes " sans prejudice des

interdictions applicables a l'ecorce visée au point 4 de la partie A

de l'annexe III", dans la colonne du milieu, sont supprimes.

21. A l'annexe IV, partie B, aux points 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 et 14.6

les termes " point 4 de la partie A de l'annexe III", dans la colonne

du milieu, sont supprimes.

22. A l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajoute

" 14.9. Ecorce isolee de Constatation officielle CZ, DK, EL (Crete,

Castanea Mill. que l'ecorce isolee : Lesbos), IRL, S, UK

a) provient de zones (excepte l'ile de

reconnues indemnes de Man) ".

Cryphonectria

parasitica (Murrill.)

Barr.,

ou

b) a subi une fumigation

ou tout autre

traitement approprie

contre Cryphonectria

parasitica (Murrill.)

Barr. selon une

specification approuvee

par le Conseil ou la

Commission de l'Union

europeenne. Ce

traitement doit etre

indique sur le

certificat

phytosanitaire ou le

certificat

phytosanitaire de

reexportation, qui

precisera l'ingredient

actif, la temperature

minimale de l'ecorce,

le taux (g/m3) et la

duree d'exposition (h)

23. A l'annexe V, partie A, le chapitre Ier est modifie comme suit

a) le point 1.7 est remplace par le texte suivant

" 1.7. Le bois au sens de l'article 1er, point z)

a) lorsqu'il a ete obtenu, en tout ou en partie, a partir de Platanus

L., y compris le bois qui n'a pas garde sa surface ronde naturelle,

et

b) lorsqu'il correspond a l'une des designations ci-dessous telle

qu'elle figure a l'annexe Ire, deuxième partie, du règlement (CEE)

n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif a la nomenclature

tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Code NC Designation

- -

4401 10 00 Bois de chauffage en rondins, buches, ramilles, fagots ou

sous formes similaires

4401 22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de coniferes

ex 4401 30 90 Dechets et debris de bois (a l'exception des sciures), non

agglomeres sous forme de buches, briquettes, boulettes ou

sous formes similaires

4403 10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de creosote ou

d'autres agents de conservation, même ecorces, desaubieres

ou grossierement equarris

ex 4403 99 Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois

tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du

chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene

(Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], bruts,

meme ecorces, desaubieres ou grossierement equarris, non

enduits de peinture, de teinture, de creosote ou d'autres

agents de conservation

ex 4404 20 00 Echalas fendus autres que de coniferes; pieux et piquets en

bois autres que de coniferes, appointes, non scies

longitudinalement

ex 4407 99 Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois

tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du

chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene

(Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], scies ou

dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes

ou non, ponces ou colles par jointure digitale, d'une

epaisseur n'excedant pas 6 mm ";

b) le point 1.8 est supprime.

24. A l'annexe V, partie A, le chapitre II est modifie comme suit

a) le point 1.10 est remplace par le texte suivant

" 1.10 . Le bois au sens de l'article 1er, point z)

a) lorsqu'il est issu en tout ou en partie de

- coniferes (Coniferales), a l'exception du bois ecorce,

- Castanea Mill., a l'exception du bois ecorce,

et

b) lorsqu'il correspond a l'une des designations ci-dessous telle

qu'elle figure a l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE)

n° 2658/87

Code NC Designation

- -

4401 11 00 Bois de chauffage en rondins, buches, ramilles, fagots ou

sous formes similaires

4401 21 00 Bois de coniferes en plaquettes ou en particules

4401 22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de coniferes

ex 4401 30 Dechets et debris de bois (a l'exception des sciures), non

agglomeres sous forme de buches, briquettes, boulettes ou

sous formes similaires

ex 4403 10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de creosote ou

d'autres agents de conservation, qui ne sont pas ecorces,

desaubieres ou grossierement equarris

ex 4403 20 Bois de coniferes, bruts, qui ne sont pas ecorces,

desaubieres ou grossierement equarris, non enduits de

peinture, de teinture, de creosote ou d'autres agents de

conservation

ex 4403 99 Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois

tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du

chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene

(Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], bruts,

meme ecorces, desaubieres ou grossierement equarris, non

enduits de peinture, de teinture, de creosote ou d'autres

agents de conservation

ex 44 04 Echalas fendus, pieux, piquets et poteaux en bois,

appointes, non scies longitudinalement

44 06 Traverses en bois pour voies ferrees ou similaires

4407 10 Bois de coniferes, scies ou dedosses longitudinalement,

tranches ou deroules, rabotes ou non, ponces ou colles par

jointure digitale, d'une epaisseur n'excedant pas 6 mm

ex 4407 99 Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois

tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du

chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene

(Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], scies ou

dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes

ou non, ponces ou colles par jointure digitale, d'une

epaisseur n'excedant pas 6 mm ";

b) le point 1.11 est remplace par le texte suivant

" 1.11. Ecorce isolee de Castanea Mill. et de coniferes (Coniferales) ".

25. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, point 2, le troisieme tiret est

remplace par le texte suivant

" - Acer saccharum Marsh. originaire des Etats-Unis d'Amerique et du

Canada ".

26. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, point 5, le premier tiret est

remplace par le texte suivant

" - coniferes (Coniferales), originaires de pays non europeens ".

27. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, le point 6 est remplace par le

texte suivant

" 6. Le bois au sens de l'article 1er, point z)

a) lorsqu'il a ete obtenu en totalite ou en partie de l'un des ordres,

genres ou especes designes ci-apres, a l'exception du materiel

d'emballage en bois defini a l'annexe IV, partie A, chapitre Ier,

point 2

- Quercus L., y compris le bois qui n'a pas garde sa surface ronde

naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amerique, a l'exception du

bois repondant a la designation visée au point b) du code

NC 4416 00 00 et lorsqu'il est accompagne de pieces justificatives

certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant

d'atteindre une temperature minimale de 176 °C pendant vingt minutes,

- Platanus, y compris le bois qui n'a pas garde sa surface ronde

naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amerique ou d'Armenie,

- Populus L., y compris le bois qui n'a pas garde sa surface ronde

naturelle, originaire de pays du continent americain,

- Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas garde sa surface

ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amerique et du Canada,

- Coniferes (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas garde sa

surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de

Turquie,

et

b) lorsqu'il correspond a l'une des designations ci-dessous telle

qu'elle figure a l'annexe Ire, deuxième partie, du règlement (CEE)

n° 2658/87

Code NC Designation

- -

4401 10 00 Bois de chauffage en rondins, buches,

ramilles, fagots ou sous formes

similaires

4401 21 00 Bois de coniferes en plaquettes ou en

particules

4401 22 00 Bois en plaquettes ou en particules

autres que de coniferes

4401 30 10 Sciures

ex 4401 30 90 Autres dechets et debris de bois, non

agglomeres, sous forme de buches,

briquettes, boulettes ou sous formes

similaires

4403 10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de

teinture, de creosote ou d'autres

agents de conservation, meme

ecorces, desaubieres ou

grossierement equarris

4403 20 Bois de coniferes, bruts, meme

ecorces, desaubieres ou

grossierement equarris, non enduits

de peinture, de teinture, de

creosote ou d'autres agents de

conservation

4403 91 Bois de chene (Quercus spp.), bruts,

meme ecorces, desaubieres ou

grossierement equarris, non enduits

de peinture, de teinture, de

creosote ou d'autres agents de

conservation

ex 4403 99 Bois autres que de coniferes [a

l'exception des bois tropicaux

specifies a la note de sous-position

1 du chapitre 44 et des autres bois

tropicaux, des bois de chene

(Quercus spp.) ou des bois de hetre

(Fagus spp.)], bruts, même ecorces,

desaubieres ou grossierement

equarris, non enduits de peinture,

de teinture, de creosote ou d'autres

agents de conservation

ex 44 04 Echalas fendus; pieux et piquets en

bois, appointes, non scies

longitudinalement

44 06 Traverses en bois pour voies ferrees

ou similaires

4407 10 Bois de coniferes, scies ou dedosses

longitudinalement, tranches ou

deroules, rabotes ou non, ponces ou

colles par jointure digitale, d'une

epaisseur n'excedant pas 6 mm

4407 91 Bois de chene (Quercus spp.), scies

ou dedosses longitudinalement,

tranches ou deroules, rabotes ou

non, ponces ou colles par jointure

digitale, d'une epaisseur n'excedant

pas 6 mm

ex 4407 99 Bois autres que de coniferes [a

l'exception des bois tropicaux

specifies a la note de sous-position

1 du chapitre 44 et des autres bois

tropicaux, des bois de chene

(Quercus spp.) ou des bois de hetre

(Fagus spp.)], scies ou dedosses

longitudinalement, tranches ou

deroules, rabotes ou non, ponces ou

colles par jointure digitale, d'une

epaisseur n'excedant pas 6 mm

44 15 Caisses, caissettes, cageots,

cylindres et emballages similaires,

en bois; tambours (tourets) pour

cables, en bois; palettes simples,

palettes-caisses et autres plateaux

de chargement, en bois; rehausses de

palettes en bois

4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres

ouvrages de tonnellerie et leurs

parties, en bois, y compris les

merrains

9406 00 20 Constructions prefabriquees en bois

".

28. A l'annexe V, partie B, chapitre II, le point 7 est remplace par le

texte suivant

" 7. Le bois au sens de l'article 1er, point z)

a) lorsqu'il est issu en tout ou en partie de coniferes (Coniferales),

a l'exception du bois ecorce originaire de pays tiers europeens, et

de Castanea Mill., a l'exception du bois ecorce,

et

b) lorsqu'il correspond a l'une des designations ci-dessous telle

qu'elle figure a l'annexe Ire, deuxième partie, du règlement (CEE)

n° 2658/87

Code NC Designation

- -

4401 10 00 Bois de chauffage en rondins, buches, ramilles, fagots ou

sous formes similaires

4401 21 00 Bois de coniferes en plaquettes ou en particules

4401 22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de coniferes

ex 4401 30 Dechets et debris de bois (a l'exception des sciures), non

agglomeres sous forme de buches, briquettes, boulettes ou

sous formes similaires

ex 4403 10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de creosote ou

d'autres agents de conservation, qui ne sont pas ecorces,

desaubieres ou grossierement equarris

ex 4403 20 Bois de coniferes, bruts, non enduits de peinture, de

teinture, de creosote ou d'autres agents de conservation,

qui ne sont pas ecorces, desaubieres ou grossierement

equarris

ex 4403 99 Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois

tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du

chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene

(Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], bruts,

meme ecorces, desaubieres ou grossierement equarris, non

enduits de peinture, de teinture, de creosote ou d'autres

agents de conservation

ex 44 04 Echalas fendus; pieux et piquets en bois, appointes, non

scies longitudinalement

44 06 Traverses en bois pour voies ferrees ou similaires

4407 10 Bois de coniferes, scies ou dedosses longitudinalement,

tranches ou deroules, rabotes ou non, ponces ou colles par

jointure digitale, d'une epaisseur n'excedant pas 6 mm

ex 4407 99 Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois

tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du

chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene

(Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], scies ou

dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes

ou non, ponces ou colles par jointure digitale, d'une

epaisseur n'excedant pas 6 mm

44 15 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages

similaires, en bois; tambours (tourets) pour cables, en

bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux

de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

9406 00 20 Constructions prefabriquees en bois ".

29. A l'annexe V, partie B, chapitre II, le point suivant est ajoute

" 9. Ecorce isolee de coniferes (Coniferales), originaire de pays tiers

europeens ".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 février 2005.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 23;

Vu l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 15 février 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er , remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004 modifiant les annexes II, III, IV et V de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté,

Arrête

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