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2005022138 BE

2005022138 8 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel portant désignation, au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, des supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2005022138

Au sein de l'administration centrale de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les agents mentionnés dans le tableau I, colonne 2, annexé au présent arrêté, sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.

BE Justel 2005022138

Au sein des services extérieurs de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les agents mentionnés dans le tableau II, colonne 2, annexé au présent arrêté, sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.

BE Justel 2005022138

§ 1er. Si le supérieur hiérarchique d'un agent de niveau 1 n'appartient pas au rôle linguistique de l'agent devant faire l'objet de la proposition, la compétence visée aux articles 1 et 2 est attribuée à l'agent de la même direction générale occupant la position hiérarchique supérieure la plus proche à celle du supérieur hiérarchique et appartenant au même rôle linguistique de l'agent ou possédant la connaissance légalement établie de la langue de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administratives.

§ 2. Si, au sein de la direction générale, aucun agent ne remplit les conditions linguistiques, la compétence est attribuée à l'agent avec la plus grande ancienneté de grade d'une autre direction générale occupant une position hiérarchique égale ou supérieure à celle du supérieur hiérarchique et appartenant au même rôle linguistique de l'agent ou possédant la connaissance légalement établie de la langue de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administratives.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, les directions générales sont classées dans l'ordre suivant

a) la direction générale des Services généraux;

b) la direction générale de la Politique de Contrôle;

c) la direction générale du Contrôle;

d) la direction générale des Laboratoires.

BE Justel 2005022138

Si le supérieur hiérarchique d'un agent de niveau B, C ou D n'appartient pas au rôle linguistique de l'agent faisant l'objet de la proposition, la compétence visée aux articles 1 et 2 est attribuée à un agent de la même direction générale occupant une position hiérarchique égale ou supérieure à celle du supérieur hiérarchique, tel que défini à l'article 2, et appartenant à l'autre rôle linguistique.

BE Justel 2005022138

L'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est charge de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 février 2005.

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N. Tableaux.

TABLEAU 1. - SERVICES CENTRAUX

-

COLONNE 1 COLONNE 2

Agent pouvant faire l'objet Agent designe comme supérieur hierarchique

d'une proposition de peine competent

disciplinaire

- -

Fonctions de management - 1 L'Administrateur delegue

Fonctions d'encadrement - 1

Fonctions de management - 2 Le chef du service au sein duquel l'agent vise

Fonctions d'encadrement - 2 dans la colonne 1 exerce ses fonctions, au

moins titulaire d'une fonction de management

N-1 ou d'une fonction d'encadrement N-1.

Rang 15 Le chef du service au sein duquel l'agent vise

Rang 13 dans la colonne 1 exerce ses fonctions et qui

est au moins titulaire d'une fonction de

management N-2 ou d'une fonction

d'encadrement.

Rang 10 Le chef du service au sein duquel l'agent vise

dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou un

agent de rang 13 au moins faisant partie du

meme service.

Niveaux B, C et D Le chef du service au sein duquel l'agent vise

dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou un

agent de rang 10 au moins faisant partie du

meme service.

TABLEAU II. - SERVICES EXTERIEURS

-

COLONNE 1 COLONNE 2

Agent pouvant faire l'objet Agent designe comme supérieur hierarchique

d'une proposition de peine competent

disciplinaire

- -

Rang 13 Un agent au moins titulaire d'une fonction de

management N-2 de la Direction generale au

sein de laquelle l'agent vise dans la colonne

1 exerce ses fonctions ou, a defaut le

directeur general.

Rang 10 Le responsable de l'Unite provinciale de

controle au sein de laquelle l'agent vise

dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou, en

cas d'absence ou d'empechement, un agent de

rang 13 de la Direction generale du Controle.

Niveaux B, C et D L'agent de niveau 1 exerçant la surveillance

fonctionnelle ou, en cas d'absence ou

d'empechement, le chef de l'Unite provinciale

de controle au sein de laquelle l'agent vise

dans la colonne 1 exerce ses fonctions.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 février 2005 portant désignation, au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité alimentaire, des supérieurs hiérarchiques chargés de formuler des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois des 13 juillet 2001, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, telles que modifiées à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2003 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 78, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'avis du Comité de direction, donné le 10 mai 2004;

Vu le protocole du 29 juillet 2004 du Comité de Secteur XII,

Arrête

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