2005022055 27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 1er décembre 1998, 15 février 1999, 23 janvier 2001, 28 septembre 2001, 20 mars 2002 et 7 septembre 2003, après E967 Xylitol, est ajouté le texte concernant l'erythritol figurant à l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
ANNEXE.
Art. N. Texte concernant l'erythritol.
Erythritol
DEFINITION Erythritol est prepare par fermentation a
partir d'un hydrolisatenzymatique
d'amidon (tel que amidon de mais ou de
froment) a l'aide de levures osmophiles
telles que Moniliella pollinis ou
Trichosporonoides megachiliensis. Apres
sterilisation par chauffage et
filtration, il est procede a une
purification par echangeur d'ions et
charbon actif ainsi que par
ultrafiltration, cristallisation, lavage
et sechage.
Nom chimique 1,2,3,4-butanetetrol
EINECS 205-737-3
CAS 149-32-6
Formule chimique C4H10O4
Poids moleculaire 122.12
Teneur en erythritol Pas moins de 99 % apres sechage sous vide
dans un dessicateur a 70 °C pendant 6
heures (methode de test : HPLC)
Description Cristaux blancs non-hygroscopiques et
thermostables. Le pouvoir sucrant est
d'environ 60-80 % de celui du saccharose.
IDENTIFICATION
Solubilite Facilement soluble dans l'eau, legerement
soluble dans l'ethanol, insoluble dans le
diethylether.
Zone de congelation Entre 119 °C et 123 °C
Pic principal dans un chromato- Temps de retention conforme a celui d'une
gramme HPLC solution standard.
PURETE
Ribitol + glycerol Pas plus de 0,1 %
Sucres reducteurs Pas plus de 0,3 % exprime en D-glucose
Plomb Pas plus de 0,5 mg/kg
Cendres sulfatees Pas plus de 0,1 %
Perte a la dessication Pas plus de 0,2 % apres sechage sous vide
dans un dessicateur a 70 °C pendant 6
heures
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 1er décembre 1998, 15 février 1999, 23 janvier 2001, 28 septembre 2001, 20 mars 2002 et 7 septembre 2003;
Vu l'avis 8062 du Conseil supérieur d'hygiène du 1er juillet 2004;
Vu l'avis n° 37.716/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons