Legislator Jurisprudence & Législation
2005022055 BE

2005022055 27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005022055

Dans l'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 1er décembre 1998, 15 février 1999, 23 janvier 2001, 28 septembre 2001, 20 mars 2002 et 7 septembre 2003, après E967 Xylitol, est ajouté le texte concernant l'erythritol figurant à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2005022055

Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N. Texte concernant l'erythritol.

Erythritol

DEFINITION Erythritol est prepare par fermentation a

partir d'un hydrolisatenzymatique

d'amidon (tel que amidon de mais ou de

froment) a l'aide de levures osmophiles

telles que Moniliella pollinis ou

Trichosporonoides megachiliensis. Apres

sterilisation par chauffage et

filtration, il est procede a une

purification par echangeur d'ions et

charbon actif ainsi que par

ultrafiltration, cristallisation, lavage

et sechage.

Nom chimique 1,2,3,4-butanetetrol

EINECS 205-737-3

CAS 149-32-6

Formule chimique C4H10O4

Poids moleculaire 122.12

Teneur en erythritol Pas moins de 99 % apres sechage sous vide

dans un dessicateur a 70 °C pendant 6

heures (methode de test : HPLC)

Description Cristaux blancs non-hygroscopiques et

thermostables. Le pouvoir sucrant est

d'environ 60-80 % de celui du saccharose.

IDENTIFICATION

Solubilite Facilement soluble dans l'eau, legerement

soluble dans l'ethanol, insoluble dans le

diethylether.

Zone de congelation Entre 119 °C et 123 °C

Pic principal dans un chromato- Temps de retention conforme a celui d'une

gramme HPLC solution standard.

PURETE

Ribitol + glycerol Pas plus de 0,1 %

Sucres reducteurs Pas plus de 0,3 % exprime en D-glucose

Plomb Pas plus de 0,5 mg/kg

Cendres sulfatees Pas plus de 0,1 %

Perte a la dessication Pas plus de 0,2 % apres sechage sous vide

dans un dessicateur a 70 °C pendant 6

heures

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 1er décembre 1998, 15 février 1999, 23 janvier 2001, 28 septembre 2001, 20 mars 2002 et 7 septembre 2003;

Vu l'avis 8062 du Conseil supérieur d'hygiène du 1er juillet 2004;

Vu l'avis n° 37.716/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →