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2005022026 BE

2005022026 12 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005022026

L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999, 10 juin 2001, 16 juillet 2001, 24 août 2001, 15 octobre 2001, 16 mai 2003, 28 septembre 2003 et 7 juin 2004 est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.

BE Justel 2005022026

§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

§ 2. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont d'application

1° Les prestations, les règles d'application et la liste des produits admis au remboursement attenantes telles que décrites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application jusqu'au moment où la liste résultant de l'application de la nouvelle nomenclature entre en vigueur.

Si la liste des produits admis au remboursement établie selon la nouvelle nomenclature entre en vigueur après le 1er janvier 2005, la liste fixée au 1er juillet 2004 reste d'application, sans mise à jour au 1er janvier 2005, jusqu'au moment où la nouvelle liste entre en vigueur. Pour les produits inscrits provisoirement jusqu'au 31 décembre 2004, l'inscription est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle liste.

2° Les demandes d'intervention de l'assurance introduites avant l'entrée en vigueur de la première liste résultant de la nouvelle nomenclature sont traitées suivant la nomenclature d'application au moment de la demande, jusqu'à six mois après la date d'entrée en vigueur de cette liste. Les demandes qui ne sont pas encore terminées à cette date doivent être à nouveau introduites selon la procédure de la nouvelle nomenclature.

3° Pour le renouvellement d'une aide à la mobilité délivrée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature, le délai et la procédure de renouvellement à suivre sont déterminés sur base de la table de concordance approuvée par le Comité de l'assurance. Cette table de concordance ne concerne pas les adaptations. La procédure de demande à suivre est celle reprise à l'article 28, § 8, I., 3.3.4.

4° Pour l'introduction des dossiers de demande pour la première liste établie après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, le demandeur peut faire référence aux documents se trouvant déjà dans les dossiers de demande introduits avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, et ce pour autant que ces produits figurent déjà sur la liste des produits admis au remboursement et que ces documents soient encore valables.

A cet effet, le demandeur doit établir une liste sur laquelle sont clairement mentionnées les informations suivantes

a) le numéro de dossier de la nouvelle demande,

b) le numéro de dossier du dossier de demande concernant le même produit qui était déjà repris sur la liste avant l'entrée en vigueur de cet arrêté,

c) les documents du dossier de demande visé au point b).

Cette possibilité existe uniquement pour les documents suivants

- Attestation d'essai délivrée par un institut de test européen

- Certificat de résistance au feu pour le matériel de recouvrement

- Attestation EMC

Le secrétariat du Conseil technique des voiturettes vérifie si les documents du dossier de demande repris sous le point b) sont présents et si ces documents sont encore valables.

La procédure prévue à l'article 28, § 8, I, 4, 4.1, c), vaut par ailleurs pour ces dossiers de demande.

BE Justel 2005022026

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N. Nomenclature.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-01-2005, p. 1796-1838).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2005.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999, 10 juin 2001, 16 juillet 2001, 24 août 2001, 15 octobre 2001, 16 mai 2003, 28 septembre 2003 et 7 juin 2004;

Vu le protocole du 31 mars 2003 relatif à l'instauration d'une procédure simplifiée en matière d'octroi de remboursement ou d'intervention d'aides dans le cadre des chaises roulantes, conclu entre l'autorité fédérale et les autorités compétentes en matière de politique d'aides aux personnes handicapées, en vertu des articles 127 à 140 de la Constitution - Politique à mener en faveur des personnes handicapées;

Vu la proposition du Conseil technique des voiturettes des 13 juillet 2004 et 7 octobre 2004;

Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise le 15 juillet 2004 et 12 octobre 2004;

Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas pour les propositions du 13 juillet 2004;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 20 juillet 2004;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux du 12 octobre 2004;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 26 juillet 2004 et le 18 octobre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2004;

Vu l'avis 37.945/1 du Conseil d'Etat donné le 23 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;@@

@ Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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