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2005021172 BE

2005021172 3 DECEMBRE 2005. - Loi modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2005021172

A l'article 64 du Code civil, rétabli par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante

" 4° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge. ";

2° l'article est complété par les paragraphes suivants

" § 3. Si le futur époux est né en Belgique et pour autant que le mariage soit célébré en Belgique, l'officier de l'état civil demande la copie certifiée conforme de l'acte de naissance au dépositaire du registre.

Il en va de même si l'acte de naissance a été transcrit en Belgique et que l'officier de l'état civil connaît le lieu de transcription.

La même règle s'applique aux mêmes conditions aux autres actes de l'état civil dressés ou transcrits en Belgique et dont, le cas échéant, la production est exigée.

Le futur époux peut toutefois, pour des motifs personnels, choisir de remettre lui-même la copie certifiée conforme de l'acte.

(§ 4. En outre, pour autant qu'il soit inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers au jour de la demande d'établissement de l'acte de déclaration et que le mariage soit célébré en Belgique, le futur époux est dispensé de remettre la preuve de nationalité, de célibat et d'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. L'officier de l'état civil joint un extrait du Registre national au dossier.

Toutefois, s'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'état civil peut demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. ") <Erratum, voir M.B. 23-01-2006, p. 3673>

BE Justel 2005021172

L'article 1476, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998, est complété par l'alinéa suivant

" L'article 64, §§ 3 et 4, s'applique par analogie aux actes de l'état civil et aux preuves qui, le cas échéant, sont demandées afin de justifier qu'il est satisfait aux conditions légales. "

BE Justel 2005021172

Dans l'article 59/1 du Code des droits de timbre, il est inséré un 6°ter, rédigé comme suit

" 6°ter. les extraits des registres de l'état civil et des registres tenus par les officiers de l'état civil, les certificats délivrés par les officiers de l'état civil, par les bourgmestres ou par leurs délégués pour attester des faits résultant desdits registres, les certificats délivrés par les bourgmestres ou leurs délégués, lorsque ceux-ci font partie du dossier d'établissement d'un acte de déclaration de mariage ou pour l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale. "

BE Justel 2005021172

La présente loi est applicable aux demandes d'établissement d'un acte de déclaration de mariage ou d'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale formulées après l'entrée en vigueur de la loi.

BE Justel 2005021172

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 3 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,

(V. VAN QUICKENBORNE) <Erratum, voir M.B. 23-01-2006, p. 3673>

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

[Chambre des représentants. Documents parlementaires : Projet de loi, n° 51 -1762/001 du Session ordinaire 2004 - 2005. - Documents parlementaires : Rapport, n° 51-1762/002. - Texte adopté par la commission, n° 51-1762/003. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1762/004. - Compte rendu intégral : 20 octobre 2005 Sénat. - Documents parlementaires : Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1401/1.].

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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