2005021047 23 MARS 2005. - Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2005 et mise à jour au 05-06-2018)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Le tarif des prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces (ci-après dénommées : les Archives de l'Etat) est fixé conformément au tableau repris en annexe.
[ '> 1 Les montants mentionnés à l'annexe sont d'application à partir du 1er janvier 2011.] '> 1 Ils sont adaptés au début de chaque année civile à l'indice des prix à la consommation (indice de référence : 115,56 - décembre 2004).
[Alinéa 2 abrogé] <AM 2005-09-27/33, art. 1, 002; En vigueur : 23-03-2005>
----------
( 1 )<AM 2011-09-02/05 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2011>
Les Archives de l'Etat délivrent uniquement des reproductions de document dont elles sont propriétaires ou dont le propriétaire a délivré une autorisation explicite.
Pour toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, la demande d'autorisation doit en outre être préalablement introduite auprès du chef de service ou de son mandataire.
La reproduction de quelque manière que ce soit d'un fonds entier ou d'une partie significative de celui-ci est interdite, sauf autorisation de l'Archiviste général du Royaume prise sur proposition du chef de service.
[ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<Abrogé par AM 2009-05-25/17 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Les Archives de l'Etat se réservent le droit de diriger vers la Bibliothèque royale de Belgique ou une autre bibliothèque publique toute demande de photocopie d'ouvrages imprimés qui sont également présents dans ses collections.
Toute personne qui demande une reproduction est censée respecter les dispositions légales en la matière, en particulier la législation relative aux droits d'auteur.
La reproduction d'un document au moyen d'un appareil qui pourrait causer une dégradation du document n'est pas autorisée.
Pour toute reproduction et toute utilisation, la mention de référence du document est obligatoire. Celle-ci se compose de la dénomination du dépôt d'archives, de la dénomination du fonds ou de la collection et du numéro d'article.
Toute reproduction, totale ou partielle, d'une reproduction antérieurement autorisée par les Archives de l'Etat, toute conversion sur un autre support ou toute transformation est interdite sans une nouvelle autorisation des Archives de l'Etat.
Une exemption de l'indemnité d'usage peut être accordée pour des publications à caractère exclusivement scientifique ou éducatif. Les motifs éventuels de dérogation doivent être exposés par écrit à l'Archiviste général du Royaume par le demandeur et accompagnés d'un avis écrit du chef de service du dépôt d'archives où les documents sont conservés.
L'autorisation préalable de l'Archiviste général du Royaume est requise pour tout tirage aux fins d'illustration dans une publication numérique on-line (image fixe), dans un film (images animées) à diffusion unique ou pour diffusion sous forme de vidéo ou DVD, aussi pour les prises de vue ou la duplication d'un microfilm, pour la numérisation d'un microfilm, pour la saisie ou la duplication d'un fonds numérique.
Lors de la numérisation d'un original ou d'un microfilm, les Archives de l'Etat se réservent le droit de recevoir une copie numérique.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Le Président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.[ '> 1 Tarif des prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les Provinces
A. Salles de lecture
Accès . . . . . gratuit
Duplicata d'une carte de lecteur . . . . . 5,00
B. Reproductions
1. Commande de reproductions en salle de lecture
a) Reproductions numériques
o Reproduction numérique d'un document original . . . . . 0,50 /page
o Reproduction d'un fichier numérique existant (carte, plan ou affiche) . . . . . 5,00 /fichier
b) Reproductions papier
o Impression sur papier A4, noir et blanc . . . . . 0,60 /page
o Impression sur papier A4, couleur . . . . . 1,00 /page
- Les recherches sont effectuées par le client lui-même en salle de lecture.
- Toutes les reproductions numériques sont livrées via internet au format JPG 300 DPI, en niveau de gris ou couleur.
- Les reproductions numériques et impressions sont réalisées en fonction des disponibilités du personnel et du matériel de la salle de lecture.
- Les photographies exécutées sans flash, par le lecteur ou un photographe professionnel, selon les dispositions du règlement de la salle de lecture, sont gratuites.
- Toute autre demande se fait sur commande (voir ci-dessous).
2. Commande de reproductions à distance
2.1. Prix forfaitaires pour une recherche de base incluant
o la copie numérique d'un document original (papier) de format A4 ou A3 de 1 à 10 pages maximum
o ou la copie numérique d'un fichier existant
o le traitement administratif de la commande et les frais de recherche avec un maximum de 30 minutes
o la facturation
o la livraison via internet
a) Recherche et copie de documents digitalisés Carte/plan/affiche . . . . . 15,00 pièce
Autres documents . . . . . 10,00 par acte/pièce
b) Recherche et copie de documents originaux (papier)
Par document . . . . . 40,00
2.2. Suppléments
o Au-delà de 10 pages d'un document original
A4 ou A3 . . . . . 0,50 /page
o Frais de recherche au-delà de 30 minutes . . . . . 60,00 de l'heure.
Tout quart d'heure entamé est dû.
o Impression sur papier A4, noir et blanc . . . . . 0,60 /page
o Impression sur papier A4, couleur . . . . . 1,00 /page
o Impression sur papier A3, noir et blanc . . . . . 1,20 /page
o Impression sur papier A3, couleur . . . . . 2,00 /page
o Copie sur CD-Rom ou DVD . . . . . 10,00 par CD-Rom ou DVD
o Frais d'envoi par la poste . . . . . prix coûtant
- Toutes les reproductions numériques sont envoyées via internet au format JPG 300 DPI, en niveau de gris ou couleur.
- Toutes les demandes de reproduction (microfilms, films, fichiers numériques audio, autres formats, autres résolutions, etc.) ne figurant pas sur cette liste se font sur devis.
C. Recherches de renseignements sans livraison de reproductions
Les recherches de renseignements sont facturées au tarif horaire de 60 .
Tout quart d'heure entamé est dû.
D. Redevance d'utilisation
1. Publication imprimée ou numérique . . . . . 30,00 /illustration
2. Emission, film ou reportage télé, radio, multimédia, site internet ou cinéma . . . . . 50,00 /illustration
Les publications à caractère scientifique et non commercial peuvent bénéficier d'une dispense moyennant autorisation préalable des Archives de l'Etat et la remise d'un exemplaire de la publication concernée.
La redevance d'utilisation ne dispense pas d'un droit d'auteur éventuel.
E. Traitement d'archives
1. Conditionnement en boîtes et chemises non acides et étiquetage (matériel et main d'oeuvre inclus) . . . . . 70 /mètre courant (mesuré avant traitement)
2. Conditionnement en boîtes et chemises non acides et étiquetage par mètre courant, avec l'élaboration supplémentaire d'un inventaire (matériel et main d'oeuvre inclus) . . . . . 150 /mètre courant (mesuré avant traitement)
3. Fourniture d'étiquettes imprimées de format standard (105x70 mm pour les boîtes d'archives et 70x42 mm pour les chemises) - 100 étiquettes minimum par commande . . . . . 0,10 /étiquette
4. Prélèvement de moisissures : sur devis, pour les administrations pour lesquelles les Archives de l'Etat ont pouvoir de surveillance.
5. Utilisation du camion avec conducteur et convoyeur
o par jour . . . . . 1.000
o par demi-jour . . . . . 500
F. Location de locaux
Les Archives de l'Etat mettent à disposition diverses salles pour des séminaires, réceptions, réunions, formations, expositions, etc. Le site internet www.arch.be (rubrique En pratique/Location de salles) détaille les possibilités de location et mentionne les adresses de contact pour obtenir un devis sur mesure, ainsi que les modalités de location et les disponibilités.
G. Visites guidées
Visite guidée d'un dépôt des Archives de l'Etat (sur réservation auprès du dépôt concerné) . . . . . 80 /heure (par groupe de 20 personnes maximum)
H. Autres prestations
Toutes les autres prestations non reprises dans la présente liste se font sur devis.
I. Frais de rappel
En cas de non-paiement dans les 30 jours calendrier suivant l'envoi de la demande de paiement, un rappel est envoyé. Faute de réaction à ce premier rappel, une lettre de rappel est envoyée chaque mois
Frais de rappel de paiement : . . . . . 10,00 /rappel] '> 1
----------
( 1 )<AM 2018-05-25/04 , art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2018>
Signatures
Bruxelles, le 23 mars 2005.
M. VERWILGHEN
Préambule
Le Ministre de la Politique scientifique,
Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée, les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, notamment les articles 1er, 2, 5, 7°, 46, §1er;
Vu les propositions de la Commission de gestion des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, formulées lors de ses réunions du 29 mars et 13 décembre 2004;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 14 avril 2004 et le 15 février 2005,
Arrête
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté royal du 12-02-2026 publié le 26-02-2026
MODIFIE PAR
Arrêté ministériel du 25-05-2018 publié le 05-06-2018
Article modifié : N
Arrêté ministériel du 02-09-2011 publié le 23-09-2011
Articles modifiés
N; 2
Arrêté ministériel du 25-05-2009 publié le 05-06-2009
Articles modifiés
N; 2; 5
Arrêté ministériel du 14-07-2008 publié le 30-07-2008
Article modifié : N
Arrêté ministériel du 27-09-2005 publié le 21-10-2005
Article modifié : 2