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2005021019 BE

2005021019 25 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2005021019

A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2001, et à l'article 2 du même arrêté, les montants de 20 millions de francs et de 25 millions de francs sont respectivement remplaces par les montants de 500.000 euros et de 620.000 euros.

BE Justel 2005021019

1. Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 2 du projet, il y a lieu de commencer le texte par les mots " Artikel 5 van hetzelfde besluit ... " et non par les mots " Het artikel 5 van hetzelfde besluit ... ".

La rédaction d'autres articles du projet doit être adaptée de la même manière.

2. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 1er, en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, il y a naturellement lieu d'écrire " ... in artikel 5 van deze wet, ... ".

3. Vu la précision donnée dans le rapport au Roi concernant l'article 5, § 2, en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, il serait mieux indiqué de remplacer dans cette disposition les mots " ces systèmes informatisés doivent à tout le moins permettre à l'entreprise de tenir sa comptabilité conformément aux ... " par les mots "ces systèmes sont con}us d'une manière telle que l'entreprise puisse en tout cas tenir sa comptabilité conformément aux " (2).

( (2) Dans l'adaptation proposée, le mot " doivent " n'est plus utilisé. L'usage de ce mot dans un texte normatif n'est pas indiqué parce que l'obligation découle déjà du texte normatif même. Si nécessaire, la rédaction d'autres dispositions du projet devra également être adaptée en conséquence. )

4. Il aurait été juridiquement plus correct de remplacer dans l'article 5, § 3, alinéa 1er, en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 les mots " au guichet d'entreprises agréé par la loi du 16 janvier 2003 " par les mots " au guichet d'entreprises agréé en application de la loi du 16 janvier 2003 ".

5. A l'article 5, § 3, alinéa 2, 2°, en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, il est fait mention, dans le texte néerlandais de " de soort van het boek of van het dagboek " et dans le texte français de " la fonction du livre ou du journal ". Cette terminologie est déjà employée dans l'actuel article 5, § 2, de l'arrêté royal précité. Cependant, les termes " soort " et " fonction " ne correspondent pas et il serait préférable d'adapter le texte de la disposition en projet sur ce point.

BE Justel 2005021019

Dans le texte néerlandais de l'article 7 en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, il y a lieu de remplacer les mots " in artikel 5, § 2 of 3 " et " bij artikel 4, leden 3 en 4 " respectivement par les mots " in artikel 5, §§ 2 of 3 " et " bij artikel 4,derde en vierde lid ". Dans le texte français, il y a lieu de remplacer les mots " prévues à l'article 5, § 2 ou 3, " par les mots " prévues à l'article 5, §§ 2 ou 3, ".

BE Justel 2005021019

En vertu de cet article, l'ancien article 8 de l'arrêté royal est abrogé. Cet article prévoyait la possibilité de tenir le livre journal unique ou les livres journaux auxiliaires spécialisés sur d'autres supports que sur du papier (tel qu'il est exigé pour le livre journal unique, le livre central, le livre d'inventaire et les trois livres journaux mentionnés dans l'article 5 de la loi), à condition qu'un tel support assure que les documents enregistrés soient inaltérables. Dans la mesure où l'article 2 du présent arrêté royal prévoit la possibilité d'établir et de tenir tous les livres sur un support électronique, cet article 8 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 est devenu superflu.

BE Justel 2005021019

1. Il y a lieu de rédiger le texte néerlandais de l'article 6, 1°, du projet comme suit

" 1° de woorden 'in artikel 7, lid 3' worden vervangen door de woorden 'in artikel 9, § 1'; ".

2. Dans le texte néerlandais de l'article 9, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, il y a lieu de remplacer les mots " van de in § 1er vermelde boeken en dagboeken" "par les mots " van de in het eerste lid vermelde boeken en dagboeken ". Dans le texte fran}ais, il convient de remplacer les mots " visés à l'alinéa premier " par les mots " visés à l'alinéa 1er ".

BE Justel 2005021019

Il s'agit ici de quelques modifications techniques de l'arrêté royal du 12 septembre 1973 déterminant le plan comptable minimum normalisé par suite de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés (entrée en vigueur le 6 février 2001), à savoir

- dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal en question, la référence à la loi du 17 juillet 1975 " sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises " est remplacé par une référence à la loi du 17 juillet 1975 " sur la comptabilité des entreprises " : dans ce sens, l'intitulé de la loi a été modifiée par l'article 5 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés;

- dans l'article 1er, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal en question, la référence à la loi du 17 juillet 1975 est modifiée conformément à la renumérotation de l'ancien article 16 de cette loi en nouvel article 15 de la loi (conformément à l'article 13 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés);

- dans l'article 1er, alinéa 1er, 4°, les références aux " sièges d'opération " sont supprimées : cette modification était nécessaire pour rendre le texte de l'arrêté royal conforme aux notions utilisées dans le Code des sociétés.

BE Justel 2005021019

Dans un souci de sécurité juridique, les modifications apportées à un texte normatif doivent être aussi précises que possible et être énoncées d'une manière formelle. La disposition modificative de l'article 8 du projet ne répond pas à cette exigence. En effet, non seulement elle est formulée d'une manière trop générale, mais elle est, en outre, con}ue d'une telle manière qu'elle risque inévitablement de donner lieu à des adaptations erronées (3). Il appartient aux auteurs du projet d'apporter eux-mêmes aux annexes concernées les modifications formelles envisagées.

( (3) Les adaptations doivent d'ailleurs être faites " à l'aide des tables de correspondance figurant en annexe à l'arrêté précité ", ce qui constitue une source d'erreurs supplémentaire. )

BE Justel 2005021019

Cet article prévoit une disposition transitoire pour les entreprises qui tiennent leur comptabilité sur papier, mais n'utilisent pas la forme de registres reliés ou brochés (la seule méthode autorisée dans le futur suite à cet arrêté royal). Ces entreprises pourront continuer à tenir leur comptabilité de la même façon jusqu'à la fin de l'exercice comptable en cours.

BE Justel 2005021019

Un effet rétroactif au 1er juillet 2003 est conféré aux articles 2 à 6 du projet. La raison de cette rétroactivité est exposée dans le rapport au Roi. Néanmoins, le Conseil d'Etat, section de législation, estime devoir attirer l'attention des auteurs du projet sur le fait que des obligations nouvelles ou complémentaires en matière de comptabilité ne peuvent être imposées d'une manière rétroactive. Or, il n'est pas exclu que ce soit le cas dans certaines dispositions (voir, notamment, l'article 5, § 3, en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, sous l'article 2 du projet).

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

M. Rigaux, assesseur de la section de législation;

W. Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier,

W. Geurts.

Le président,

M. Van Damme.

BE Justel 2005021019

Notre Premier Ministre, Notre Ministre compétent pour la Justice, Notre Ministre compétent pour les Finances, Notre Ministre compétent pour les Affaires sociales et la Santé publique, Notre Ministre compétent pour l'Economie et Notre Ministre compétent pour les Classes moyennes et l'Agriculture ainsi que Notre Secrétaire d'Etat compétent pour la simplification administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,

V. VAN QUICKENBORNE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, notamment les articles 4, modifié par l'arrêté royal n° 22 du 15 décembre 1978 et par la loi du 1er juillet 1983, 5, modifié par l arrêté royal n° 22 du 15 décembre 1978, 7, modifié par l'arrêté royal n° 22 du 15 décembre 1978, par la loi du 1er juillet 1983 et par la loi du 7 mai 1999 et 13 modifié par la loi du 6 août 1993 et par la loi du 7 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1992, par l'arrêté royal du 4 août 1996 et par l'arrêté royal du 30 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1991, par l'arrêté royal du 3 décembre 1993 et par l'arrêté royal du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 et par l'arrêté royal du 19 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 10 juillet 2002;

Vu l'avis de la Commission des Normes comptables, donné le 29 novembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;

Vu l'avis 37.864/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Cet arrêté royal contient d'une part une modernisation de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975, en vue de la suppression de l'obligation du visa et du paraphe et de la détermination des règles pour la comptabilité électronique et, d'autre part, un nombre de modifications techniques (comme la transposition de certains montants en EUR et des adaptations résultant du texte du Code des sociétés). Ces deux aspects sont commentés brièvement ci-dessous d'abord en général, ensuite dans une analyse par article.

Analyse générale

Suivant la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, la comptabilité doit être tenue selon un système de livres et de comptes. Toutes les opérations doivent être inscrites sans retard, de manière fidèle et complète soit dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire (qui peut être subdivisé en journaux spécialisés). Ces mouvements enregistrés se font de façon chronologique au moyen d'une pièce justificative datée. Les mouvements totaux enregistrés au cours de la " période comptable " dans le journal auxiliaire unique ou dans les journaux auxiliaires spécialisés, font mensuellement (ou trimestriellement pour les " petites entreprises ") l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central. Toute entreprise doit établir, une fois par an, un inventaire de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et les transcrire dans un " livre d'inventaire ".

La loi du 17 juillet 1975 stipule que les livres doivent être tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures. Afin de garantir l'irréversibilité des livres, certaines règles formelles sont imposées. Ainsi, les livres sont cotés de fa}on à ce qu'ils forment une série continue, ils sont identifiés par la spécification de leur fonction, par leur place dans cette série et par le nom, et par la dénomination particulière de l'entreprise, ils ne peuvent contenir aucun espace blanc ou omission et doivent, en cas de correction, laisser lisible le texte originel.

L'arrêté d'exécution (l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises) exige en outre que les livres (le livre journal unique, les trois livres journaux mentionnés dans l'article 5 de la loi, le livre d'inventaire et le livre central) soient, avant leur première utilisation, visés et paraphés par le Greffe du tribunal de commerce auprès duquel l'entreprise est immatriculée au registre du commerce (article 5 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 exécutant la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises). Les livres journaux auxiliaires ou les livres journaux spécialisés ne doivent pas être visés et paraphés séparément, tant que le livre central est visé et paraphé.

Ces procédés techniques garantissant l'irréversibilité des mouvements enregistrés, demandent dans l'état actuel de la législation que les livres en question soient tenus sur papier, et ne tiennent dès lors pas compte du fait que presque toutes les entreprises tiennent leur comptabilité au moyen d'un ordinateur. Ceci mène à une pratique absurde selon laquelle les entrepreneurs doivent imprimer leurs listings électroniques et les coller dans les livres visés et/ou paraphés tel que légalement prescrit. Cette problématique est reconnue depuis longtemps et c'est pour cette raison spécifique que la loi du 1er juillet 1983 (

) a habilité le Roi à prévoir, pour garantir l'irréversibilité des mouvements enregistrés, des procédures alternatives, adaptées à un environnement informatisé (article 7, § 2, alinéa 2 de la loi). Le présent arrêté royal vise, plus de 20 ans après l'habilitation susmentionnée, à définir les conditions pour la tenue d'une comptabilité (purement) électronique. Les principes de base de la loi, notamment sur le plan du système obligatoire de livres et le principe de l'irréversibilité, ne sont pas modifiés, quoique la Belgique, avec quelques autres pays (tels que la France et l'Allemagne), occupe peu à peu une position d'exception dans ce domaine. Le Gouvernement envisage donc de procéder à une réflexion approfondie au sujet des principes de base de la loi du 17 juillet 1975 afin de vérifier si la loi en soi ne doit pas être plus modernisée et simplifiée.

Nonobstant le fait que les mesures proposées par cet arrêté royal auraient dû être prises depuis longtemps, il y a cependant nécessité immédiate et urgence avérée. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agrées et portant diverses dispositions (nommée ci-après la " loi BCE "), les dispositions en matière de visa et de paraphe sont en effet devenues inexécutables. Par la loi BCE, les services du registre de commerce ont été supprimés à partir du 1er juillet 2003 et les commer}ants ne sont plus inscrits en tant que tels aux tribunaux de commerce du ressort en question. L'enregistrement en tant que commer}ant se passe depuis lors par le biais d'un guichet d'entreprises au choix de l'entrepreneur (et donc pas nécessairement du ressort où l'entrepreneur mène ses activités) qui enregistre les données directement dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Sur cette base, la plupart des greffiers de ce pays ont jugé -à juste titre- qu'ils ne sont plus habilités à viser et à parapher des livres et ils ont alors refusé d'y procéder lorsque les entreprises le demandaient. Cette situation a cependant entraîné une insécurité juridique dans la mesure où certains réviseurs ont jugé nécessaire de faire une remarque à ce sujet dans leur rapport de contrôle, vu que l'arrêté royal du 12 septembre 1983 n'était pas encore adapté à la loi BCE. Les prescriptions formelles pour la tenue des livres sont sanctionnées pénalement et il est donc extrêmement urgent que, sans délai, la sécurité juridique soit rétablie en supprimant l'obligation de visa prévue par l'arrêté royal du 12 septembre 1983.

La suppression de l'obligation de visa et de paraphe rend en même temps possible, comme mentionné ci-dessus, de réaliser une simplification administrative importante pour les entreprises, notamment en supprimant l'obligation de tenir le livre journal unique, le livre central et le livre d'inventaire sur papier. De cette fa}on, le temps pour le démarrage d'une nouvelle entreprise peut être réduit et un point de contact supplémentaire pour l'entrepreneur débutant est supprimé (lorsque la comptabilité est tenue électroniquement), conformément aux recommandations de la Commission européenne à ce sujet (e.a. la Recommandation de la Commission européenne du 22 avril 1997 pour l'amélioration et la simplification du climat d'investissement pour les entreprises débutantes).

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