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2005014182 BE

2005014182 30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière. (NOTE : art. 1 à 4 confirmés par L 2006-12-21/07 , art. 2; En vigueur : 31-03-2006) (NOTE : art. 3, 10°, 2,9°, alinéa 1 et 10° confirmés par L 2008-05-18/30 , art. 2, 1°; En vigueur : 01-03-2007) (NOTE : art. 2, 23° et 26° confirmés par L 2008-05-18/30 , art. 2, 2°; En vigueur : 01-06-2007) (NOTE : art. 3

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2005014182

[ '> 1 Lorsque les dispositions du présent arrêté s'écartent des articles de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques ou de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules auxquels il est référé, les dispositions du présent arrêtés sont valables.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-04-27/28 , art. 1, 008; En vigueur : 01-10-2018>

CHAPITRE II. - Infractions du 2e degré.

BE Justel 2005014182

(NOTE 6 : sont confirmés avec entrée en vigueur le 1er mars 2013

1° l'article 2, 22° /1, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2013;

2° l'article 3, 20° /1, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2013;

3° l'article 3, 33° /1, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2013 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2013;

4° l'article 3, 49°, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, par L 2014-02-24/03 , art. 2, 1°-4°; En vigueur : 01-03-2013)

Sont infractions du deuxième degré au sens de l'article 29, § 1er, 3ème alinéa de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968

Dispositions Articles [ 2 a)] 2 [Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique :] <Erratum, voir M.B. 21-11-2005, p. 49912> 1° Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou matières quelconque, soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle.

7.3 2° [ 6 ... ] 6 3° [ 6 ... ] 6 4° Tout conducteur doit régler sa vitesse dans la mesure requise par la présence d'autres usagers et en particulier les plus vulnérables, les conditions climatiques, la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l'état de la route, l'état et le chargement de son véhicule; sa vitesse ne peut être ni une cause d'accident, ni une gêne pour la circulation.

Le conducteur doit en toute circonstance pouvoir s'arrêter devant un obstacle prévisible. 10.1, 1° et 10.1, 3° 5° Le conducteur qui veut ralentir de façon notable l'allure de son véhicule doit indiquer cette intention au moyen des feux-stop lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon et si possible, par un geste du bras. 10.2, al. 2 6° Tout conducteur doit ralentir lorsqu'il approche d'animaux de trait, de charge et de monture, ou de bestiaux se trouvant sur la voie publique. Il doit s'arrêter lorsque ces animaux montrent des signes de frayeur. 10.3 7° Tout usager doit céder le passage aux véhicules sur rails; à cette fin, il doit s'écarter de la voie ferrée dès que possible. 12.1 8° Le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident. 12.2 9° [Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit.]

<AR 2007-01-29/37, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2007>

Toutefois, le conducteur doit céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'il aborde

- lorsqu'il débouche d'une voie publique ou d'une chaussée pourvue d'un signal B1 (triangle sur pointe) ou d'un signal B5 (stop);

- lorsqu'il débouche d'un chemin de terre ou d'un sentier sur une voie publique pourvue d'une chaussée. 12.3.1 10° [Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable, doit céder la priorité aux usagers de la route qui, conformément au présent arrêté, [ 2 circulent] 2 sur le trottoir ou la piste cyclable.]

<AR 2007-01-29/37 , art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2007> 12.4bis 11° Le conducteur qui veut exécuter une manoeuvre doit céder le passage aux autres usagers. 12.4, al. 1 12° Le conducteur qui doit céder le passage ne peut poursuivre sa marche que s'il peut le faire sans risque d'accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent. 12.5 13° Le dépassement s'effectue à gauche.

Toutefois, le dépassement se fait à droite lorsque le conducteur à dépasser à indiqué son intention de tourner à gauche ou de ranger son véhicule sur le coté gauche de la voie publique et s'est porté à gauche en vue d'effectuer ce mouvement.

16.3 [ 3 13°/1 Le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un véhicule à plus de deux roues est interdit :en cas de précipitations, sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes, sauf : [ 3 17.2, 6°] 3 - en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents ; - à l'égard des tracteurs agricoles.] 3 [ 4 13° /2 Si le dépassement se fait par la gauche, le conducteur doit reprendre sa place à droite aussitôt qu'il peut le faire sans inconvénient, après avoir indiqué son intention au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste du bras. Cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué. Toutefois, le conducteur n'est pas tenu de reprendre sa place à droite s'il veut effectuer aussitôt un nouveau dépassement : 1° sur les chaussées à deux sens de circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, à condition de n'emprunter que les bandes affectées à la circulation dans le sens suivi; 2° sur les chaussées à sens unique.] 4 14° Le dépassement des véhicules sur rails qui empruntent la chaussée, s'effectue à droite, que ces véhicules soient en mouvement ou arrêtés pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs.

Toutefois, le dépassement peut se faire à gauche s'il ne peut s'effectuer à droite en raison de l'exiguïté du passage ou de la présence d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ou de tout autre obstacle fixe et à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les usagers circulant en sens inverse.

Le dépassement peut également se faire à gauche sur les chaussées à sens unique lorsque les nécessités de la circulation le justifient. 16.9 15° En dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins. 18.2 16° Le conducteur qui tourne à droite doit serrer le plus possible le bord droit de la chaussée.

Le conducteur peut toutefois se porter vers la gauche lorsque la disposition des lieux et les dimensions du véhicule ou de son chargement ne permettent pas de serrer le bord droit de la chaussée. 19.2, 2° al. 1er et 2 [ 5 16° /0 Le conducteur ne peut s'engager sur un passage à niveau lorsque l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage. 20.4] 5 [ 3 16°/1 Lorsque la chaussée d'une autoroute comporte trois bandes de circulation ou plus dans la direction suivie, les autobus, les autocars et les autres véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ne peuvent emprunter une autre bande qu'une des deux bandes situées du côté droit de la chaussée, sauf pour se conformer aux indications des signaux F 13 et F 15. 21.3] 3 17° Il est interdit sur les autoroutes et les routes pour automobiles de mettre un véhicule a l'arrêt ou en stationnement, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a. 21.4, 4° et 22.2 18° Ne peuvent circuler sur les chemins [ 3 ou parties des chemins] 3 réservés aux piétons, cyclistes [ 3 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs] 3 , que les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux places a leurs accès et les catégories d'usagers qui sont énumérés dans l'article 22quinquies 1, deuxième alinéa de l'arrêté. 22quinquies 1 [ 3 18°/1 Ne peuvent circuler sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs, que les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leurs accès et les catégories d'usagers qui sont énumérées dans l'article 22octies 1, alinéa 2, de l'arrêté. 22octies 1] 3 19° Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit ou il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment

- sur les trottoirs et, dans les agglomérations,

sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale;

- sur les pistes cyclables et a moins de 3 mètres de l'endroit ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs a deux roues sont obliges de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable;

- sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs a deux roues et sur la chaussée a moins de 3 mètres en deçà de ces passages;

- sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts;

- sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante. 24, al. 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° 20° Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement

- aux endroits ou les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle.

- aux endroits ou le passage des véhicules sur rails serait entravé;

- lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres; 25.1, 4°, 6°, 7° 21° Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3° c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3. 25.1, 14° 22° Les feux de route doivent toutefois être éteints et remplacés par les feux de croisement

- à l'approche d'un usager venant en sens inverse, à la distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa marche aisément et sans danger;

- à l'approche d'un véhicule sur rails ou d'un bateau dont le conducteur ou le pilote risque d'être ébloui par les feux de route;

- lorsque le véhicule en suit un autre à une distance de moins de 50 mètres, sauf lorsqu'il effectue un dépassement.

Lorsque le véhicule à moteur ou la remorque sont munis de feux de brouillard arrière, ceux-ci doivent être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m environ ainsi qu'en cas de forte pluie. 30.1., 1°, a), b) et c) [ 1 22° /1 Le conducteur et les passagers de véhicules automobiles en circulation doivent porter la ceinture de sécurité, aux places qui en sont équipées. 35.1.1, al. 1er Le conducteur et le passager de véhicules à moteur en circulation, autres que des véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. 35.1.1, al. 6, première phrase La ceinture de sécurité est utilisée d'une manière telle que le fonctionnement de protection qui lui est propre ne soit pas ou ne puisse pas être négativement influencé. 35.1.3 Le nombre d'occupants d'un véhicule automobile, ne peut excéder le nombre total de places équipées d'une ceinture et de celles qui ne doivent pas en être équipées. 44.1, al. 3 Les places équipées de ceintures de sécurité doivent être occupées en priorité par des occupants. 44.1, al. 4] 1 23° [Le chargement d'un véhicule doit être disposé de telle sorte que, dans des conditions routières normales, il ne puisse

1° nuire à la visibilité du conducteur;

2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers;

3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées;

4° traîner ou tomber sur la voie publique;

5° compromettre la stabilité du véhicule;

6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation.]

<AR 2007-04-07/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2007> 45.1 24° Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage, en vrac ou en balles, il doit être recouvert d'une bâche ou d'un filet. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si ce transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute. 45.2 25° Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci dans leurs oscillations. 45.3 26° [Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement.

Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement.]

<AR 2007-04-07/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2007> 45.4 27° Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrière doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas dépasser le contour latéral extrême du véhicule. 45.6 28° Le feu jaune-orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même, à moins qu'au moment ou il s'allume le conducteur ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante, toutefois, si le signal est placé à un carrefour, le conducteur qui, dans de telles circonstances, à franchi la ligne d'arrêt ou le signal, ne peut traverser le carrefour qu'à la condition de ne pas mettre en danger les autres usagers. 61.1, 2° et 62ter, al. 2, 2° [29° Quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme d'une flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu jaune-orange, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons.]

<Erratum, voir M.B. 21-11-2005, p. 49913> 30° Ne pas respecter le signal B1. 5 et 67.3 (signal B1) 31° Ne pas respecter le signal B5. 5 et 67.3 (signal B5) ( 1 )<AR 2013-01-09/10 , art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2013> ( 2 )<AR 2018-04-27/28 , art. 2, 008; En vigueur : 01-10-2018> ( 3 )<AR 2019-04-26/23 , art. 2, 010; En vigueur : 01-07-2019> ( 4 )<L 2019-05-08/11 , art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2019> ( 5 )<L 2021-05-27/21 , art. 2, 014; En vigueur : 01-08-2021> ( 6 )<L 2022-01-24/04 , art. 3, 015; En vigueur : 03-03-2022>

[ '> 3 b) Dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules

1° Avoir mis en circulation un véhicule non immatriculé ou qui ne porte pas la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation ; 2 2° Pour une personne résidant en Belgique, avoir mis en circulation un véhicule sans l'avoir immatriculé au répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, même si ce véhicule est déjà immatriculé à l'étranger ; 3 3° Pour une personne résidant à l'étranger, avoir mis en circulation un véhicule sans l'avoir immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat faisant partie des conventions sur la circulation routière ou sans l'avoir muni des plaques d'immatriculation prescrites par la législation de l'Etat où le véhicule est immatriculé ; 4 4° Avoir mis en circulation un véhicule dont l'immatriculation est temporaire sans avoir respecté les conditions prescrites pour cette immatriculation ; 5 5° Avoir mis en circulation un véhicule portant une marque d'immatriculation dont le numéro d'immatriculation ou le sceau en relief ou la plaque métallique, ont été altérés ; 21 6° Avoir mis en circulation un véhicule sans avoir respecté les conditions de placement de la marque d'immatriculation ou de sa reproduction. 29, 30 et 31

] '> 3

[ '> 3 c) Dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques

1° Avoir mis en circulation un véhicule avec une immatriculation '' essai '' sans avoir respecté les conditions prescrites pour cette immatriculation ; 5 et 9.1 2° Avoir mis en circulation un véhicule avec une immatriculation'' marchand '' sans avoir respecté les conditions prescrites pour cette immatriculation ; 11, 15 et 16.1 3° Ne pas avoir présenté les certificats d'immatriculation ''essai'' ou ''marchand'' à une réquisition d'un fonctionnaire ou agent qualifié pour surveiller l'exécution de la loi relative à la police de la circulation routière et des règlements pris en vertu de celle-ci. ''. 31

] '> 3

( 3 )<AR 2018-04-27/28 , art. 2, 008; En vigueur : 01-10-2018>

CHAPITRE III. - Infractions du 3e degré.

BE Justel 2005014182

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 NOTE : A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, sanctionné par la loi du 21 décembre 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2006, 7 avril 2007, 9 janvier 2013 et 28 mars 2013 et sanctionné par les lois des 18 mai 2008 et 3 août 2016, les points 47° et 48° sont remplacés par ce qui suit

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-05-2018, p. 39303)] '> 1

Modifiée par

<AGF 2019-06-28/50 , art. 1, 012; En vigueur : 12-10-2019>

<L 2022-01-24/04 , art. 4, 015; En vigueur : 03-03-2022>

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( 1 )<AGF 2018-03-02/08 , art. 17, 009; En vigueur : 20-05-2018>

CHAPITRE IV. - Infractions du 4e degré.

BE Justel 2005014182

Sont infractions du quatrième degré au sens de l'article 29, § 1er, 1er alinéa de la même loi

Dispositions Articles Dans l`arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l`usage de la voie publique : 1° Transgresser les ordres suivant d`une personne habilitée

- le ou les bras tendus horizontalement, qui signifie arrêt pour les usagers qui viennent de directions coupant celles indiquées par le ou les bras tendus;

- le balancement transversal d`un feu rouge, qui signifie arrêt pour les conducteurs vers lesquels le feu est dirigé. 4.2.2° et 3°

2° Il est interdit d`inciter ou de provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive. 10.4

3° Le dépassement par la gauche d`un véhicule attelé ou d`un véhicule à plus de deux roues est interdit à l`approche du sommet d`une côte et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante, sauf si le dépassement peut se faire sans franchir la ligne blanche continue délimitant la partie de la chaussée affectée à la circulation venant en sens inverse. 17.2.3°

4° Il est interdit de s`engager sur un passage a niveau

- lorsque les barrières sont en mouvement ou fermées;

- lorsque les feux rouges clignotants sont allumés;

- lorsque le signal sonore fonctionne. 20.3

5° Il est interdit sur les autoroutes et les routes pour automobiles

- d`emprunter les raccordements transversaux;

- de faire demi-tour;

- de faire marche arrière ou de rouler en sens contraire au sens obligatoire. 21.4.1°, 2° et 3° et 22.2

6° Il est interdit de mettre un véhicule à l`arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau. 24, al. 1er, 3°

7° Sauf autorisation spéciale de l`autorité légalement habilitée, il est interdit de se livrer sur la voie publique à des luttes de vitesse, ainsi qu`à des épreuves sportives, notamment des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d`adresse. 21.6. 4°, 22.2. et 50

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 2005014182

A l'annexe 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire la référence à l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière est remplacé par la référence à l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière.

Les mots " infractions graves " sont remplacés par " infractions ".

BE Justel 2005014182

Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Mobilité

R. LANDUYT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1 et 29;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2004;

Considérant que les Gouvernements de région ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les avis des Inspections des Finances du 19 mai, 24 mai et 27 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget en date du 25 mai 2005;

Vu l'avis n° 38.862 du Conseil d'Etat, donné le [23 août 2005], en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Mobilité, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 22-03-2024 publié le 26-04-2024

Article modifié : 3

Arrêté région wallonne du 15-12-2022 publié le 15-02-2023

Article modifié : 3

Loi du 24-01-2022 publié le 21-02-2022

Articles modifiés

2; 3

Loi du 27-05-2021 publié le 22-07-2021

Article modifié : 2

Loi du 02-04-2021 publié le 21-06-2021

Article modifié : 3

Loi du 23-06-2020 publié le 30-06-2020

Article modifié : CONFIRMATION

Arrêté gouvernement flamand du 28-06-2019 publié le 02-10-2019

Article modifié : 3

Loi du 08-05-2019 publié le 22-08-2019

Articles modifiés

CONFIRMATION art. 1; 2, a, 10°; 2, b, c

Loi du 08-05-2019 publié le 21-06-2019

Article modifié : 2

Arrêté royal du 26-04-2019 publié le 31-05-2019

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 27-04-2018 publié le 31-08-2018

Article modifié : 1: 2

Arrêté gouvernement flamand du 02-03-2018 publié le 11-05-2018

Article modifié : 3

Loi du 03-08-2016 publié le 14-09-2016

Article modifié : 3

Loi du 24-02-2014 publié le 28-02-2014

Articles modifiés

CONFIRMATION ART. 2; 3

Arrêté royal du 28-03-2013 publié le 02-04-2013

Article modifié : 3

Arrêté royal du 09-01-2013 publié le 31-01-2013

Articles modifiés

2; 3

Loi du 18-05-2008 publié le 28-05-2008

Article modifié : CONFIRMATION

Arrêté royal du 07-04-2007 publié le 07-05-2007

Articles modifiés

2; 3

Loi du 21-12-2006 publié le 20-02-2007

Article modifié : CONFIRMATION

Arrêté royal du 29-01-2007 publié le 09-02-2007

Article modifié : 2

Arrêté royal du 28-12-2006 publié le 10-01-2007

Article modifié : 3

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté remplace l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière.

Cet arrêté donne exécution au nouvel article 29 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, telles que modifiées par la loi du 20 juillet 2005.

La distinction entre infractions simples et graves est supprimée.

Les infractions sont réparties selon les critères tels que définis à l'article 29 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, telles que modifiées par la loi du 20 juillet 2005.

Toutes les infractions aux règlements proclamés sur la base de ces lois coordonnées qui ne sont pas explicitement nommées dans cet arrêté sont des infractions du premier degré.

Les infractions du deuxième degré fixées par cet arrêté sont, d'une part, les infractions qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et d'autre part, les infractions qui naissent de l'utilisation illégale des facilités de stationnement pour les personnes handicapées.

Les infractions du troisième degré fixées par cet arrêté sont les infractions qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui naissent de l'ignorance d'une injonction d'un agent qualifié.

Les infractions du quatrième degré fixées par cet arrêté sont les infractions qui mettent non seulement la sécurité des personnes directement en danger mais qui sont en outre de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident. Les infractions naissant de l'ignorance d'un ordre d'arrêt d'un agent qualifié font également partie de cette catégorie.

La disposition pénale et les montants de la perception immédiate et des transactions pénales pour excès de vitesse ne dépendent plus de la catégorisation. Ces infractions font désormais l'objet d'une disposition sui generis dans les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, telles que modifiées par la loi du 20 juillet 2005 et d'une disposition sui generis dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation, tel que modifié par l'arrêté du 30 septembre 2005.

Les infractions de vitesse n'entrent donc plus en ligne de compte dans le présent arrêté.

Tout comme tout futur arrêté de modification, cet arrêté sera présenté au parlement pour confirmation dans l'année suivant l'entrée en vigueur.

L'arrêté royal du 22 décembre 2003 posait pas mal de problèmes d'interprétation. Cet arrêté royal déterminait explicitement que les termes exacts de l'arrêté royal original du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière avaient la priorité sur les termes de l'arrêté royal du 22 décembre 2003. Vu que les significations dérivées des termes généraux de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 ne correspondaient pas toujours exactement aux termes de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, cela a mené à une certaine confusion.

C'est pourquoi il est à présent déterminé que l'arrêté royal indiquant les infractions par degré est un arrêté royal indépendant. Cela signifie que les termes exacts de l'arrêté royal sont utilisés en tant que tels pour répartir les infractions dans tel ou tel degré. Les références aux dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 1er décembre 2003 ne représentent qu'une aide. En cas de contradiction entre les deux arrêté royal, c'est l'arrêté royal indiquant les infractions par degré qui prime. A cet effet, je fais référence à l'article 1er de l'arrêté royal. Si, par exemple, l'arrêté royal désignant les infractions par degré reprend textuellement un article de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 et indique une infraction du troisième degré, mais laisse tomber une partie de la phrase venant de l'article de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, le comportement repris dans la partie de phrase qui a été laissée de côté ne sert pas à définir les infractions du troisième degré.

Les régions ont été impliquées de la façon suivante dans le projet d'arrêté royal : le 20 mai 2005, le projet approuvé par le conseil fédéral des ministres a été transmis aux ministres-présidents et aux ministres de la mobilité des trois régions et a été placé sur l'agenda de la conférence interministérielle pour la Mobilité, l'Infrastructure et les Télécommunications du 8 juin 2005, avec le projet de loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation. Le projet a également été expliqué et discuté à la réunion préparatoire de la conférence interministérielle du 6 juin 2005. Le 8 juin, la conférence interministérielle en réunion s'est mise d'accord de manière unanime sur le fait que cette conférence concluait officiellement la procédure d'association pour ce qui concernait le projet de loi modifiant la loi du 16 mars 1968, le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 et le présent projet.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs.

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

[Le Ministre de l'intérieur,

P. DEWAEL]

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

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