2005014047 28 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Ce dispositif, notamment les articles 2, 3, 4 et 6 ont pour objet la transposition de l'annexe 1er de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules et remplacée par la directive 2003 /127/CE de la Commission du 23 décembre 2003.
(devenant l'article 2 du projet)
1. Afin de satisfaire au prescrit du point II.5. de l'annexe Ire de la directive 1999/37/CE, précitée (6), il convient d'indiquer, à l'article 2, § 2, 2°, j), en projet, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001, précité (article 1er, devenant l'article 2 du projet), que la mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule, est précédée du code communautaire harmonisé correspondant.
( (6) Annexe remplacée par la directive 2003/127/CE, précitée. )
2. L'article 2, § 3, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001, précité (article 1er, devenant l'article 2 du projet), dispose
" Le certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation " essai " ou " marchand " a les mêmes caractéristiques que le certificat d'immatriculation mentionné au § 1er de cet arrêté. A la première page, il a les mêmes mentions que celles reprises au § 2 de cet arrêté. "
Lorsqu'un texte fait référence à d'autres dispositions, il est nécessaire que ces dernières soient identifiées avec précision. Pour ce faire, il y a lieu de remplacer, dans la dispositions précitée
- les mots : " au § 1er de cet arrêté " par : " au § 1er ";
- les mots: " au § 2 de cet arrêté " par : " au § 2, 1° ".
Le chapitre 2 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules est remplacé par la disposition suivante
" CHAPITRE II. - Le certificat d'immatriculation
§ 1er. Le certificat d'immatriculation consiste en quatre pages et a une hauteur de 101 mm et une largeur de 166 mm sous forme pliée. Sa couleur prédominante est le rose pastel. Il contient, entre autres, un filigrane, des fibres fluorescentes et une impression fluorescente, comme protection contre la falsification. Il peut être muni d'une bande de perforation supplémentaire aux extrémités latérales.
En dehors de l'impression noire ordinaire, le certificat d'immatriculation présente un graphisme de fond spécifique.
Ce graphisme de fond est aux deuxième et troisième pages en imprimerie irisante avec une nuance de lilas et de gris-bleu. Aux première et dernière pages, il est de couleur bleue.
§ 2. L'impression noire ordinaire contient les mentions suivantes
1° à la première page
a) l'indication dans les trois langues nationales, ainsi que le signe distinctif du Royaume de Belgique;
b) l'indication de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation, dans les trois langues nationales;
c) la mention " certificat d'immatriculation " en gros caractères dans les trois langues nationales; cette mention figure aussi en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues des Communautés européennes;
d) la mention " Communauté européenne " dans les trois langues nationales;
e) le numéro d'inventaire du document;
f) des renseignements généraux dans les trois langues nationales destinés au titulaire du certificat d'immatriculation, ainsi qu'aux autorités douanières;
2° aux deuxième et troisième pages réunies
a) la date de délivrance du certificat d'immatriculation, précédée des mots " ORIGINAL DU ", " DUPLICATA DU " ou " COPIE DU " selon le cas;
b) le nom, l'adresse et le code de l'expéditeur;
c) un numéro de sécurité en grands chiffres;
d) quelques codes ou numéros de référence spécifiques, propres à la Direction Circulation routière;
e) le cas échéant, les changements d'adresse déclarés auprès de l'administration communale;
f) dans le cas d'un certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation transit, une mention spécifique concernant la nature et la durée de l'exemption des charges fiscales;
g) dans le cas d'une copie d'un certificat d'immatriculation, une mention spécifique concernant la location du véhicule;
h) les données spécifiques du véhicule ou de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1°, 2°, 4° à 14°, 19° à 25°, 28°, l'échappement en co2 uniquement, et 30° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l'Annexe I de la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules; la donnée de l'article 7, 13° du même arrêté royal par contre est précédée uniquement par un code national supplémentaire lequel est mis entre parenthèses;
i) les données nominatives auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants
lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne physique, les données de l'article 8, 1° à 3° du même arrêté royal, à l'exclusion toutefois de la date de naissance;
lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l'article 9, 1° à 4° du même arrêté royal;
j) un numéro unique de titulaire pour chaque titulaire d'une immatriculation, ainsi qu'une mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule; cette mention est précédée d'un code communautaire harmonisé correspondant;
k) pour une immatriculation temporaire, l'adresse de la résidence provisoire ou temporaire en Belgique peut être reprise aussi bien que la résidence principale à l'étranger;
l) le numéro de code de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque de la responsabilité civile du véhicule;
3° à la quatrième page
a) le cas échéant, le cachet et la date du contrôle apposés par les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation;
b) le cas échéant, les mentions concernant certaines caractéristiques techniques du véhicule apposées par les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation, selon les instructions de la Direction Circulation routière;
§ 3. Le certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation " essai " ou " marchand " a les mêmes caractéristiques que le certificat d'immatriculation mentionné au § 1er de cet arrêté.
Aux première et quatrième pages il a les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1° et 3°, a).
Les deuxième et troisième pages réunies contiennent les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°,a), b), c), d), e) et l) de cet arrêté.
En outre elles mentionnent
a) la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l'immatriculation " marchand ";
b) le numéro d'immatriculation, la nature et la date d'attribution de la marque d'immatriculation;
c) les données nominatives visés au § 2, 2°,i) de cet arrêté, à l'exclusion toutefois des codes communautaires correspondants;
d) la date extrême de validité pour l'immatriculation " essai " ou " marchand ";
e) le numéro d'entreprise auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) du titulaire de l'immatriculation;
f) le cas échéant, le code d'activité et de fonction de l'entreprise repris auprès de la BCE;
g) un numéro unique de titulaire pour chaque titulaire d'une immatriculation. ".
Au cas où un nouveau certificat d'immatriculation est délivré pour un véhicule déjà immatriculé avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, le modèle de certificat d'immatriculation visé à l'article 2 de cet arrêté est utilisé.
Toutefois, seules les mentions pour lesquelles les données requises sont disponibles sont reprises sur le certificat d'immatriculation.
Les certificats d'immatriculation délivrés en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, restent valables.
du projet
L'article 5 du projet dispose
" Cet arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004. "
Sauf à supposer que l'administration délivre déjà, depuis le 1er juin 2004, des certificats d'immatriculation qui ne correspondent plus au modèle actuellement imposé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la justification du caractère rétroactif du projet (7).
( (7) Il peut en outre être noté que, lorsqu'un arrêté présente un caractère rétroactif, les mots : " entre en vigueur le " doivent être remplacés par : " produit ses effets au ". Il convient par ailleurs d'écrire " Le présent arrêté " au lieu de " cet arrêté ". )
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, président de chambre;
F. Daout et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
Y. Kreins.
Le présent arrêté produit ses effets au 1er juin 2004.
Bruxelles, le 28 décembre 2004.
R. LANDUYT.
Préambule
Le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 2002, du 18 mars 2003 et du 22 décembre 2003, notamment les articles 18 et 21;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, notamment les articles 8 et 14;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2004;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis 37.642/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la demande d'un traitement d'urgence motivée par le fait que la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules nécessite l'harmonisation urgente par les Etats membres de la présentation et du contenu des certificats d'immatriculation et que le délai de transposition de la directive précitée expire le 1 juin 2004,
Arrête
Rapport au Roi
AVIS 37.642/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Mobilité, le 30 août 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté ministériel " modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ", a donné le 6 septembre 2004 l'avis suivant
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" De spoedbehandeling is gemotiveerd door het feit dat dit wijzigingsbesluit uitvoering geeft aan het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, inzonderheid artikel 18, en dat dit koninklijk besluit zelf het voorwerp uitmaakt van nieuwe wijzigingsbepalingen waarvoor de spoedbehandeling wordt gevraagd en overwegende dat de richtlijn 2003/127/EG van de Commissie van 23 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake kentekenbewijzen van motorvoertuigen de lidstaten noopt tot spoedige harmonisatie van de vormgeving en de inhoud van de kentekenbewijzen. "
Cette motivation repose sur deux éléments distincts, dont il convient d'examiner séparément le bien fondé
-le fait que le projet vise à modifier l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, lequel est un arrêté d'exécution de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, qui fait également l'objet d'un projet d'arrêté modificatif (numéro de rôle 37.641/2/V), pour lequel l'urgence est invoquée;
- le fait que la directive 2003/127/CE (1) de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999/37/CE (2) du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules nécessite l'harmonisation urgente par les Etats membres de la présentation et du contenu des certificats d'immatriculation.
( (1) J.O.C.E., L 10 du 16 janvier 2004, p. 29. )
( (2) J.O.C.E., L 138 du 1er juin 1999, p. 57. )
L'urgence que présente l'examen du projet d'arrêté royal répertorié sous le numéro d'avis 37.641/2/V n'est toutefois justifiée qu'à l'égard des seules modifications que celui-ci entend apporter à l'arrêté du 20 juillet 2001 et qui visent à se conformer à l'avis motivé donné par la Commission européenne le 9 juillet 2003 (3). Parmi ces modifications, aucune ne semble nécessiter d'adaptation de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001, précité.
( (3) Voir l'avis 37.641/2/V donné ce jour. )
L'urgence présentée par le projet d'arrêté royal examiné sous le numéro d'avis 37.641/2/V ne peut dès lors justifier à elle seule le caractère urgent que présenterait le projet d'arrêté ministériel examiné.
Il convient dès lors d'examiner si l'urgence que présenterait le projet examiné peut être justifiée par la nécessité de transposer la directive 2003/127/CE modifiant la directive 1999/37/CE, précitée.
La directive 2003/127/CE de la Commission précitée remplace les annexes de la directive 1999/37/CE du Conseil, précitée " afin de permettre aux Etats membres de délivrer des documents d'immatriculation des véhicules sous forme d'une carte à puce électronique en remplacement des documents sur papier " (4).
( (4) Deuxième considérant de la directive 2003/127/CE. )
Le projet examiné ne tend nullement à introduire dans l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001, précité, la possibilité de remplacer le support " papier " actuel du certificat d'immatriculation par une carte à puce. Il vise à rendre le certificat d'immatriculation belge conforme aux exigences de l'annexe I de la directive 1999/37/CE, exigences qui n'ont pas été modifiées par la directive 2003/127/CE, pour ce qui concerne les certificats établis sur papier (5).
( (5) Dans son avis 31.531/4, donné le 13 juin 2001, sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 que le projet examiné entend modifier, la section de législation avait relevé le fait que ce texte ne constituait pas une transposition complète de la directive 1999/37/CE. )
Il serait dès lors plus exact de considérer que l'urgence que présente le projet examiné se fonde sur la nécessité de se conformer à la directive 1999/37/CE précitée, dont le délai de transposition expirait le 1er juin 2004.
Cette motivation de l'urgence reste cependant étrangère à l'objet de l'article 4 du projet. Cette dernière disposition ne sera, par conséquent, pas examinée.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, les articles 1er à 3 et 5 du projet appellent les observations ci-après.