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2005012756 BE

2005012756 22 DECEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2005012756

Dans l'article 8 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière les mots " 1er janvier 2006 " sont remplacés par les mots " 1er juillet 2006 ".

BE Justel 2005012756

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2005.

Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Le Ministre de l'Emploi,

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 31bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1995, 18 juillet 1997, 9 juillet 2000, 22 décembre 2004, 15 février 2005 et 14 octobre 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 1994 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'une carte cueillette dans le secteur horticole et déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence dans le secteur horticole doit être validé, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant les problèmes techniques rencontrés par certains employeurs ressortissant soit à la Commission paritaire pour l'industrie hôtelière, soit à la Commission paritaire pour l'horticulture, soit à la Commission paritaire de l'agriculture, soit à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, dans la phase test et dans la phase d'entrée volontaire de la déclaration électronique des prestations des travailleurs occasionnels;

Considérant le fait que certaines catégories de travailleurs ne disposent pas encore d'un numéro d'identification à la sécurité sociale, nécessaire à l'accomplissement de ladite déclaration électronique;

Considérant qu'en conséquence il est urgent d'informer les employeurs des secteurs concernés sur les documents sociaux et les documents individuels à tenir à dater du 1er janvier 2006,

Arrêtent

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