2005012718 18 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises foraines.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises foraines et à leur employeur.
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi.
En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985 et l'article 26bis, y inséré par le même arrêté royal et modifié par les lois du 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 4 décembre 1998 et 3 juillet 2005;
Vu la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
V Vu l'avis n° 39.641/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons