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2005012533 BE

2005012533 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005012533

L'article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1998, est complété par l'alinéa suivant

" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les entreprises occupant plus de 2 500 travailleurs et dont le licenciement collectif concerne au moins 40 pc. des travailleurs, peuvent, afin d'organiser des actions de reconversion, phaser leur plan de restructuration et procéder effectivement à l'exécution complète du licenciement collectif au plus tard dans les 60 mois qui suivent la date de la reconnaissance. Cette dérogation est uniquement applicable aux entreprises dont les modalités de reconversion sont fixées dans une convention collective de travail conclue avant le 31 décembre 2004. ".

BE Justel 2005012533

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2005012533

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 132, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 9, § 2, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 septembre 2005;

Vu l'avis 39.251/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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