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2005012464 BE

2005012464 23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2005012464

Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception de ceux occupés dans le secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie ainsi qu'à leurs employeurs.

BE Justel 2005012464

Les limites pour la durée du temps de travail pour les travailleurs occupés dans les produits ultrafrais sont les suivantes

1° une limite journalière de dix heures;

2° une limite hebdomadaire de cinquante heures.

Par produit ultrafrais, on entend les produits finis avec une date de conservation de dix jours maximum.

BE Justel 2005012464

Cette mesure peut être introduite au niveau de l'entreprise par une convention collective de travail, conclue entre l'employeur et toutes les organisations représentatives de travailleurs siégeant au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.

A défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise cette mesure peut être introduite par une convention collective de travail conclue par au moins deux organisations représentatives des travailleurs.

BE Justel 2005012464

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 24, § 2, 2°, modifié par la loi du 22 janvier 1985;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les nécessités d'organisation du travail dans le secteur de l'industrie alimentaire impliquent que les entreprises puissent d'urgence être autorisés à bénéficier de limites supérieures de la durée du travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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