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2005012403 BE

2005012403 8 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005012403

Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 2000 et du 5 septembre 2001, les mots " sixième année scolaire " sont remplacés par les mots " septième année scolaire ".

BE Justel 2005012403

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi

Pour la Ministre de l'Emploi, absente

Le Ministre de Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 25, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3, 2°, remplacé par la loi du 6 mai 1998;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 6, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 2000, du 5 septembre 2001 et du 20 septembre 2002;

Vu l'avis n° 1502 du Conseil national du Travail du 21 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la pratique a démontré que le délai prévu par l'arrêté royal du 20 septembre 2000 n'était pas suffisamment long pour permettre aux instances et employeurs concernés de se conformer aux dispositions de l'arrêté royal du 19 août 1998; qu'il est dès lors indiqué d'adapter sans délai ces dispositions afin de garantir la sécurité juridique de toutes les personnes concernées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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