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2005012204 BE

2005012204 10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2005012204

Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

BE Justel 2005012204

Sont considérés comme travailleurs occupés aux activités de transport : les ouvriers, chauffeurs et accompagnateurs de poids lourds, qui sont titulaires d'un permis de conduire de catégorie C et CE.

Par activités de transport, on entend : le transport de biens pour le compte propre de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même groupe, le chargement et le déchargement de ces biens, les actes administratifs relatifs à ces activités de transport.

Par " lieu de travail " on entend

1. l'implantation de l'entreprise où le travailleur exerce ses activités et ses établissements annexes;

2. le véhicule dont le travailleur fait usage;

3. tout autre lieu où des activités en lien avec les activités de transport sont exécutées.

BE Justel 2005012204

Compte comme temps de travail la période entre le début et la fin du travail durant laquelle le travailleur est au travail, reste à la disposition de l'employeur et exécute ses tâches.

Cela veut dire

1. le temps qui est employé à toutes les activités de transport routier, particulièrement

a) conduire;

b) charger et décharger;

c) le nettoyage et l'entretien technique soit par le travailleur, soit par un tiers;

d) toutes les autres activités visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ainsi que pour être conforme aux obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique, en ce compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement, et les formalités administratives auprès de la police, de la douane, des autorités de l'immigration, etc.

2. les périodes où le travailleur ne peut pas disposer librement de son temps et doit rester sur le lieu de travail, être prêt à travailler, alors que la durée de celles-ci n'est pas connue au préalable, par exemple les temps d'attente lors des chargements et des déchargements par des tiers.

BE Justel 2005012204

Pour la détermination de la durée du travail, les deux catégories de temps improductif suivantes ne sont pas considérées comme du temps au cours duquel le travailleur occupé à des activités de transport est à la disposition de l'employeur

1. les temps de disponibilité

Ce sont les périodes, autres que les pauses ou les temps de repos mentionnés à l'article 3 b) de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, durant lesquelles le travailleur ne doit pas rester sur le lieu de travail, cependant il doit être disponible afin de pouvoir répondre à un appel éventuel afin d'effectuer ou de reprendre un voyage ou d'exercer d'autres activités, dans la mesure du possible ces périodes et la durée d'attente sont communiquées au préalable au travailleur, soit avant le départ, soit avant le début effectif du temps de disponibilité, par exemple le temps d'attente et le temps qui n'est pas passé au volant dans un véhicule roulant, sur un bac ou en train.

Le temps de disponibilité est aussi le temps passé par le second chauffeur ou l'accompagnateur sur la couchette ou dans la cabine-couchette et ce, durant la conduite.

2. les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer librement de son temps et doit rester sur le lieu de travail, prêt à travailler, lorsque la durée de celles-ci est connue au préalable.

BE Justel 2005012204

Sont également exclues de la notion de durée du travail les interruptions du temps de travail suivantes

1. les interruptions obligatoires du temps de conduite imposées par la réglementation CE;

2. le temps consacré aux repas;

3. le temps dont le chauffeur ou l'accompagnateur peuvent eux-mêmes disposer;

4. le temps que le travailleur s'octroie;

5. la durée journalière de repos au sens de la réglementation CE.

BE Justel 2005012204

Le travailleur, occupé sous contrat de travail auprès d'un ou plusieurs autres employeurs que celui pour lequel il exécute des activités de transport, fournira à celui-ci sur simple demande écrite l'information sur le temps de travail presté auprès de cet ou ces autre(s) employeur(s).

BE Justel 2005012204

L'arrêté royal du 14 mars 2003 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, est supprimé.

BE Justel 2005012204

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi

Pour la Ministre de l'Emploi, absente

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2003 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Vu l'avis n° 38.419/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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