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2005012203 BE

2005012203 10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs mobiles occupés dans les entreprises de transport de chose (CP 140).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2005012203

Le présent arrêté s'applique aux travailleurs mobiles ressortissant à la Commission paritaire du transport et s'occupant de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers à l'exclusion des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

BE Justel 2005012203

Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail

1. le temps de disponibilité comme prévu à l'article 3, b) de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, à savoir

a) les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux;

b) les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train;

c) les périodes d'attente aux frontières ou lors du chargement et/ou du déchargement dont la durée est connue à l'avance ou dont la durée prévisible est prévue dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport;

d) les périodes d'attente dues à des interdictions de circuler;

e) le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette;

2. le temps supplémentaire dont le chauffeur a besoin pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel;

3. les temps d'attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux;

4. le temps pendant lequel le travailleur reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail. La durée prévisible de ce temps est fixée dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport.

5. le temps consacré aux repas;

6. le temps correspondant aux interruptions du temps de conduite prévues à l'article 7 du Règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;

7. le temps pendant lequel aucun travail n'est presté, mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d'assurer la sécurité routière. La durée prévisible de ce temps est fixée dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport.

BE Justel 2005012203

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent être dépassées à condition qu'il ne soit pas travaillé plus de 48 heures au cours d'une semaine, 92 heures au cours de deux semaines consécutives et à condition que la durée hebdomadaire de travail fixée par la loi ou par une convention collective de travail soit respectée en moyenne sur une période d'un trimestre au maximum.

BE Justel 2005012203

Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche est octroyé dans les treize jours qui suivent le dimanche.

BE Justel 2005012203

L'arrêté royal du 25 avril 1986 relatif à la durée du travail de certains ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses est abrogé.

BE Justel 2005012203

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2005012203

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi

Pour la Ministre de l'Emploi, absente

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 16, alinéa 3, l'article 19, alinéa 3, 1°, et l'article 24, § 1er, 2°, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1986 relatif à la durée du travail de certains travailleurs occupés dans les entreprises de transport de choses;

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Vu l'avis n° 38.415/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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