2005012200 10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP 120).
Texte législatif (4 Articles)
L'article 5 de l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, est abrogé.
Dans l'article 6 du même arrêté royal, les mots " visés à l'article 5 " sont remplacés par les mots " occupés à des travaux de transport ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi
Pour la Ministre de l'Emploi, absente
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°, modifié par l'arrêté royal n°225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985;
Vu l'arrêté royal du 14 avril 1975 pris en exécution de la loi du 16 mars 1971 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;
Considérant que l'arrêté royal du 14 avril 1975 détermine le temps pendant lesquels le personnel occupé à des travaux de transport est à la disposition de l'employeur; que cette définition de la durée de travail n'est pas conforme à la directive européenne 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activité mobiles de transport routier; que la Commission paritaire a été informée de ce fait à plusieurs reprises et qu'il lui a été demandé de mettre les dispositions propres à son secteur en conformité avec la directive européenne; qu'à ce jour, aucune demande de modification de l'arrêté royal du 14 avril 1975 n'a été communiquée malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en date du 29 janvier 2004; que la directive européenne impose aux Etats membres de mettre leur législation en conformité avec la directive européenne pour le 23 mars 2005 et que cette date est dépassée; que l'obligation pour notre pays de transposer complètement une directive, obligation qui peut faire l'objet d'une condamnation par la Cour de justice si elle n'est pas respectée, justifie le pouvoir du Roi de modifier d'initiative un arrêté royal non conforme au droit européen, le droit d'initiative des partenaires sociaux étant primé par le droit européen;
Vu l'avis n° 38.413/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons