Legislator Jurisprudence & Législation
2005012198 BE

2005012198 24 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail et au repos du dimanche dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique (CP 116).

12 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2005012198

Le présent arrêté s'applique aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique et à leurs employeurs.

CHAPITRE II. - Durée du travail.

BE Justel 2005012198

Pour la détermination de la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur : le temps de repos, à concurrence de trois fois une demi-heure par jour, et le temps de repas à concurrence d'une demi-heure par jour.

BE Justel 2005012198

La durée du travail que presterait éventuellement, pour le compte de plus d'un employeur, le travailleur occupé à des travaux de transport, sera la somme des heures effectuées. L'employeur demande, par écrit, au travailleur occupé à des travaux de transport le compte du temps de travail accompli pour un autre employeur. Ce travailleur fournit ces informations par écrit.

BE Justel 2005012198

La limite quotidienne de la durée du travail des ouvriers qui, en raison de l'éloignement du lieu du travail, ne peuvent pas rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence, est portée à onze heures.

Cette dérogation ne concerne toutefois que les ouvriers occupés à des travaux effectués en dehors du siège d'exploitation où ils sont normalement occupés, notamment aux travaux de montage et d'assemblage, à l'exclusion des travaux de transport visés aux articles 2 et 6.

BE Justel 2005012198

Les limites fixées à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent être dépassé pour l'exécution des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production.

Sont considérés comme travaux préparatoires ou complémentaires, les travaux qui se rapportent

1. à la préparation des couleurs et des mélanges de gommes, à la coulée des résines;

2. à la mise à feu, à la mise en pression et à l'arrêt des chaudières, des générateurs de vapeur et des réchauffeurs d'air;

3. à la mise en route et à l'arrêt de la force motrice, à la mise à température des machines, au préchauffage des appareils de fabrication;

4. à l'allumage des feux préparatoires aux cuissons des vernis;

5. au remplissage des munitions avec de l'explosif fondu (apport et mise à température);

6. à la préparation des machines continues pour allumettes;

7. à la mise au point, au réglage, au démontage et à l'entretien des machines;

8. à la vidange des réservoirs de résine, ainsi qu'au nettoyage des filtres des réservoirs de peinture;

9. aux tests de laboratoire;

10. au changement et aux essais de moules sur presse.

BE Justel 2005012198

La durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement peut dépasser les limites prévues à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 à condition que durant une période d'un trimestre au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante heures par semaine.

CHAPITRE III. - Repos du dimanche.

BE Justel 2005012198

Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 12 ou de l'article 66, 11° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est octroyé dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.

BE Justel 2005012198

Les employeurs qui occupent des ouvriers par équipes successives sont autorisés à prolonger le travail de l'équipe de nuit jusqu'au dimanche à 6 heures.

BE Justel 2005012198

L'arrêté royal du 16 septembre 1977 relatif à la durée du travail et au repos du dimanche dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, est abrogé.

BE Justel 2005012198

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT

Par le Roi

Pour la Ministre de l'Emploi, absente

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 16, alinéas 1er et 3, l'article 19, alinéa 3, 2°, l'article 20, § 2, alinéa 4 et l'article 24, § 1er, 1° et 2°, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1977 relatif à la durée du travail et au repos du dimanche dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique;

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Vu l'avis n° 38.422/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →