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2005012196 BE

2005012196 15 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2005012196

Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1999 et 19 janvier 2005

" Art. 6bis. Lorsque ce travailleur est isolé, la période maximale de suspension de l'exécution du contrat de travail visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er est portée à 24 mois et la période maximale de réduction des prestations de travail visée à l'article 6, § 2, alinéa 1er est portée à 48 mois, en cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus.

Les périodes de suspension et de réduction des prestations de travail peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non.

Est isolé au sens du présent article le travailleur qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. "

BE Justel 2005012196

Dans l'article 8 du même arrêté royal, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4

" En cas d'application de l'article 6bis, le travailleur fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le travailleur, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. "

BE Justel 2005012196

L'article 8, dernier alinéa, du même arrêté royal est remplacé par l'alinéa suivant

" Pour chaque prolongation d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail ou de réduction des prestations de travail, le travailleur doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) par l'article 5 et, le cas échéant, par l'article 6bis. "

BE Justel 2005012196

Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi

Pour la Ministre de l'Emploi, absente

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1er, alinéa 1er, rétabli par la loi du 22 décembre 1995 et remplacé par la loi du 26 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1999 et 19 janvier 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 12 mai 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 juin 2005;

Vu l'avis n° 38.529/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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