Legislator Jurisprudence & Législation
2005012195 BE

2005012195 15 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à l'interruption de carrière. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2005 et mise à jour au 24-10-2005).

9 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2005012195

L'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, modifié par les arrêtés royaux du 10 août 1998 et 24 janvier 2002 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. § 1er. Afin de prendre soin de son enfant, le travailleur a le droit

- soit de suspendre l'exécution de son contrat de travail comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de trois mois; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée par mois;

- soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'un mi-temps durant une période de six mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;

- soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de quinze mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.

§ 2. Le travailleur a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps et équivalent à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième. "

BE Justel 2005012195

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. § 1er. Le travailleur a droit au congé parental visé à l'article 2

- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son sixième anniversaire;

- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.

§ 2. La condition du sixième ou huitième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.

Le sixième ou huitième anniversaire peuvent en outre être dépassés en cas de report opéré à la demande de l'employeur et pour autant que l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 6 ".

BE Justel 2005012195

L'article 6 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit au congé parental en fait la demande conformément aux dispositions suivantes

1° le travailleur en avertit son employeur par écrit au moins deux mois et au plus trois mois à l'avance; ce délai peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur;

2° la notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise de l'écrit visé au 1° de ce paragraphe dont le double est signé par l'employeur à titre d'accusé de réception;

3° l'écrit visé au 1° de ce paragraphe indique la date de prise de cours et de fin du congé parental.

Par avertissement une seule période ininterrompue de congé parental peut être demandée.

§ 2. Sauf disposition contraire, il doit être satisfait à toutes les conditions prévues dans le présent arrêté au moment de la prise de cours du congé parental ".

BE Justel 2005012195

A l'article 6, § 3, alinéa 1er et 2, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, le montant " 17 411 francs " est, chaque fois, remplacé par " 508,92 euros ".

BE Justel 2005012195

A l'article 8, § 2bis du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er, 1° est remplacé comme suit

" 1° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 86,32 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 euros est remplacé par 116,08 euros. ";

2° à l'alinéa 1er, 4°, le montant de " 8 705 francs " est remplacé par " 254,46 euros ";

3° à l'alinéa 2, 1°, le montant de " 6 964 francs " est remplacé par " 172,63 euros ";

4° à l'alinéa 2, 4°, le montant de " 17 411 francs " est remplacé par " 431,61 euros ".

BE Justel 2005012195

Les articles 1er à 3 du présent arrêté s'appliquent aux demandes visées par l'arrêté royal du 29 octobre 1997, introduites à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les congés qui ont été fait l'objet d'une demande avant cette date restent entièrement soumis à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 comme il était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2005012195

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les dispositions des articles 4 et 5 sont d'application à toutes les indemnités payées à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté et concernant au plus tôt le mois de juillet 2005.

(Lorsque l'application des nouvelles règles de fractionnement du congé parental dans la forme d'une réduction des prestations de travail d'1/5e, telles que prévues par l'article 1er de cet arrêté, a comme conséquence que le travailleur ne puisse bénéficier de la totalité de la période de 15 mois de réduction des prestations de travail d'1/5e temps, par dérogation à l'article 1er, le travailleur a droit aux allocations d'interruption de carrière lorsqu'il prend la partie restante de ce congé, en dérogeant à la période de fractionnement requise. Cette possibilité ne peut être utilisée qu'une fois.) <AR 2005-10-14/31, art. 2, 002; En vigueur : 28-07-2005>

BE Justel 2005012195

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi

Pour la Ministre de l'Emploi, absente

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 100, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, l'article 102, § 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n°424 du 1er août 1986 et l'article 105, § 1er, alinéa 1er, rétabli par la loi du 22 décembre 1995 et remplacé par la loi du 26 mars 1999;

Vu que l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 1991, 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 mars 1995, 14 mars 1996, 5 juin 1997, 8 août 1997, 29 octobre 1997, 2 décembre 1997, 20 janvier 1998 et 12 mars 2000;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, modifié par les arrêtés royaux du 20 janvier 1998, 10 août 1998, 4 juin 1999 et 24 janvier 2002;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 12 mai 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 juin 2005;

Vu l'avis n° 38.528/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 14-10-2005 publié le 24-10-2005

ART MODIFIE: 8

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →