2005012076 9 MARS 2005. - Loi modifiant le chapitre V " Dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles " de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Texte législatif (4 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
A l'article 19 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes
a) au § 1er, 2°, les mots " compte tenu de l'importance de l'ouvrage et du degré de risque, " sont supprimés;
b) le § 11 (Justel lit 1; voir version néerlandaise), est complété par l'alinéa suivant
" Le Roi peut, lors de la détermination des conditions, cas, obligations et modalités visés à l'alinéa premier, faire une distinction entre les ouvrages sur base de leur importance, leur complexité ou leur degré de risque, en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent des travailleurs. "
A l'article 23 de la même loi, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes
a) dans la disposition sous 3°, les mots ", compte tenu de l'importance de l'ouvrage et du degré de risque, " sont supprimés;
b) l'article est complété par l'alinéa suivant
" Le Roi peut, lors de la détermination des conditions, cas, obligations et modalités visés à l'alinéa premier, faire une distinction entre les ouvrages sur base de leur importance, leur complexité ou leur degré de risque, en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent des travailleurs. "
La présente loi produit ses effets (le 18 janvier 2005). <Erratum, M.B.13-05-2005>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2005.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
Travaux parlementaires
Session 2004-2005. Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, n° 51-1579/1. - Amendement, n° 51-1579/2. - Rapport, n° 51-1579/3. - Amendement, n° 51-1579/4. Rapport complémentaire, n° 51-1579/5. - Texte adopté par la commission des affaires sociales, n° 51-1579/6. -Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1579/7. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 février 2005. Sénat. Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1016/1.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit