2005011517 13 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies.
Texte législatif (3 Articles)
Les emplois de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies sont répartis en cadres linguistiques, selon le tableau ci-dessous
Degres de la hierarchie 1er degre 2e degre 3e degre 4e degre
- - - - -
Pourcentage d'emplois attribues au 10,00 % - - -
cadre bilingue et reserves aux
fonctionnaires du role
linguistique francais
Pourcentage d'emplois attribues au 10,00 % - - -
cadre bilingue et reserves aux
fonctionnaires du role
linguistique neerlandais
Pourcentage d'emplois attribues au 40,00 % 45,35 % 45,35 % 45,35 %
cadre francais
Pourcentage d'emplois attribues au 40,00 % 54,65 % 54,65 % 54,65 %
cadre neerlandais
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par les lois des 22 juillet 1993, 10 avril 1995 et 19 octobre 1998;
Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment l'article 179, § 2, remplacé par la loi du 11 janvier 1991 et modifié par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, notamment les articles 7 et 8, modifiés par l'arrêté royal du 16 octobre 1991;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2005 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies qui constituent un même degré de la hiérarchie;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, deuxième alinéa, des lois précitées;
Vu l'avis n° 35 266 du 30 juin 2005 de la Commission permanente de Contrôle linguistique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons