2005011468 18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif au contrat-type de courtage matrimonial.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux contrats de courtage matrimonial tel que visé à l'article 1er de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.
L'entreprise de courtage matrimonial utilise le contrat-type repris en annexe du présent arrêté, sans en modifier ni l'ordre, ni la forme, ni le contenu.
Toute disposition ajoutée à la suite des " Dispositions générales obligatoires " du contrat-type visé à l'article 2, qui est de nature à supprimer ou réduire, directement ou indirectement, les droits que le consommateur tire de dispositions légales ou de dispositions du contrat-type, est interdite et nulle.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Il s'applique aux contrats qui seront conclus après son entrée en vigueur.
Notre ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et Notre ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
ANNEXE.
Art. N. Contrat de courtage matrimonial.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-12-2005, p. 53749-53751).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 34;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 24 juin 2004;
Vu l'avis de la Commission des clauses abusives, donné le 25 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2004;
Vu l'avis 06/2005 de la Commission de la Protection de la Vie Privée, donné le 4 mai 2005;
Vu l'avis 38.041/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons