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2005011443 BE

2005011443 24 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2005011443

A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout sont apportées les modifications suivantes

a) dans le texte français, le 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° Direction générale : la direction générale Energie du SPF Economie; ";

b) le 4° est remplacé par la disposition suivante : " 4° Entreprise soumise à accises : toute personne physique ou morale qui met à la consommation des combustibles ou chez qui des manques de combustibles sont constatés et qui, à ce titre, est redevable des accises en vertu de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, et de la loi-programme du 27 décembre 2004; ".

BE Justel 2005011443

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 5. § 1er. La cotisation sur les produits pétroliers de chauffage à charge des consommateurs de ces produits que les entreprises soumises à accises perçoivent au bénéfice du Fonds Chauffage s'élève à

a) Pour le gasoil de chauffage : 0,0016 euro par litre de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;

b) Pour le pétrole lampant : 0,0016 euro par litre de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;

c) Pour le propane : 0,0010 euro par litre ou 0,00196 euro/kg de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;

§ 2. Comme produits pétroliers de chauffage doivent être considérés

a) Pour le gasoil de chauffage : les quantités reprises dans les codes NC 27 10 19 41, 45 et 49 mises à la consommation avec paiement ou en exonération des taux fixés à l'article 419, e), iii et à l'article 419, f), iii, de la loi-programme du 27 décembre 2004, chapitre XVIII;

b) Pour le pétrole lampant : les quantités reprises dans le code NC 27 10 19 25, mises à la consommation avec paiement ou en exonération des taux fixés à l'article 419, d), iii de la loi-programme du 27 décembre 2004, chapitre XVIII;

c) Pour le propane : les quantités reprises dans le code NC 27 11 12 mises à la consommation avec paiement ou en exonération des taux fixés à l'article 419, h), iii de la loi-programme du 27 décembre 2004, chapitre XVIII;

Les renvois, dans le présent paragraphe, aux codes de la nomenclature combinée, font référence à la nomenclature combinée en application le 1er janvier 2003 du tarif douanier commun des Communautés européennes. ".

BE Justel 2005011443

Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un § 5 libellé comme suit

" § 5. Si le montant dû pour un trimestre est inférieur à 25 euros, le montant ne sera pas facturé lors de ce trimestre, mais reporté au trimestre suivant. "

BE Justel 2005011443

A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

a) le 6° est remplacé par la disposition suivante

" 6° : Les représentants suivants sont acceptés comme membres par l'association sans but lucratif

- Trois représentants des centres publics d'action sociale;

- Un représentant de la direction générale;

- Un représentant du Service public Programmation Intégration sociale.

Les représentants gouvernementaux et les représentants des CPAS siègent avec droit de vote dans les organes de l'association sans but lucratif.

Un commissaire du gouvernement, désigné par le Ministre, siège à titre d'observateur, sauf l'exception prévue à l'article 14, § 3, dans le conseil d'administration. ";

b) le 7° est remplacé par la disposition suivante

" 7° les membres du conseil d'administration, à l'exception des membres visés au 6°, sont employés par les organismes professionnels concernés ou représentent les entreprises qui sont membres desdits organismes. "

BE Justel 2005011443

L'article 24, § 1er, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Afin de récupérer les préfinancements de 17 millions d'euros, une cotisation est établie sur les produits pétroliers visés à l'article 5, § 2.

Cette cotisation s'élève à

a) Pour le gasoil de chauffage : 0,0028 euro par litre de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;

b) Pour le pétrole lampant : 0,0028 euro par litre de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;

c) Pour le propane : 0,0017 euro par litre ou 0,00333 euro/kg de combustible mis à la consommation ou constaté manquant; ".

BE Justel 2005011443

Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Energie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 212, § 3;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2005;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les articles 203 et suivants de la loi-programme du 27 décembre 2004 ont instauré une mesure structurelle d'octroi d'une allocation de chauffage à certaines personnes à faibles revenus; que la loi-programme du 27 décembre 2004 stipule que les moyens nécessaires pour cette mesure sont à charge d'un Fonds social Mazout qui est alimenté par une cotisation sur tous les produits pétroliers de chauffage; que le Fonds social mazout forme un chaînon indispensable dans le mécanisme de financement des allocations de chauffage; qu'une nouvelle période de chauffe commencera le 1er septembre 2005; que le présent arrêté prévoit un nombre de modifications au financement et à l'organisation du Fonds social mazout; qu'il est dès lors urgent de prendre le présent arrêté;

Vu l'avis 39.034/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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