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2005011403 BE

2005011403 3 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel relatif à la communication par l'employeur des informations concernant les primes uniques d'innovation.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2005011403

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " la loi " : la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale;

2° " Administration " : la Direction générale "Qualité et Sécurité" du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

BE Justel 2005011403

La communication des informations au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, telle que prévue à l'article 28, alinéa 1er, 10), de la loi, peut avoir lieu par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique auprès de l'Administration.

BE Justel 2005011403

Les informations visées à l'article 2 sont communiquées par l'employeur sur base d'une déclaration sur l'honneur et selon le schéma de présentation qui peut être obtenu ou téléchargé auprès de l'Administration.

BE Justel 2005011403

Les documents nécessaires à l'administration de la preuve quant au respect des conditions prévues à l'article 28, alinéa 1er, 1) à 10), de la loi, sont tenus par l'employeur à la disposition de l'Administration ainsi que de l'Office national de Sécurité sociale pour les aspects qui relèvent de ses attributions.

BE Justel 2005011403

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 3 octobre 2005.

M. VERWILGHEN

ANNEXE.

Art. N. Formulaire "Prime unique d'innovation".

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-11-2005, p. 50972-50973).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 octobre 2005 relatif à la communication par l'employeur des informations concernant les primes uniques d'innovation.

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

Vu la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, notamment l'article 28, alinéa 1er, 10),

Arrête

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