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2005011348 BE

2005011348 12 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées (NOTE : Abrogé pour la Région Flamande par <AGF 2024-07-19/24 , art. 13, 007; En vigueur : 01-09-2024>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2005 et mise à jour au 28-08-2024)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2005011348

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

[ '> 2 1° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique des personnes âgées;

2° établissements d'accueil pour personnes âgées : les offres d'accompagnement et les résidences pour seniors mentionnées dans le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, ainsi que certains projets pilotes déterminés par le Ministre;] '> 2

3° services : toutes les prestations de services à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de louage de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques;

4° produits : produits, matières, denrées, marchandises;

5° marges : différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'un produit ou d'un service, exprimée en pourcentage sur le prix d'achat;

[ '> 2 6° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Personnes âgées.] '> 2

----------

( 1 )<AGF 2015-01-09/05 , art. 1, 002; En vigueur : 02-02-2015>

( 2 )<ACG 2016-03-17/12 , art. 2, 003; En vigueur : 28-06-2016>

CHAPITRE II. - Procédure de demande de hausse de prix.

BE Justel 2005011348

(AUTORITE FLAMANDE)

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° [ '> 1 Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ou, uniquement dans la mesure où le présent arrêté porte sur les maisons de repos et de soins, le Ministre flamand chargé de la politique de santé ;] '> 1

2° [ '> 1 établissements d'accueil pour personnes âgées : les centres de soins de jour, les centres de court séjour, les groupes de logements à assistance, les centres de soins et de logement et les maisons de repos et de soins ;] '> 1

3° services : toutes les prestations de services à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de louage de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques;

4° produits : produits, matières, denrées, marchandises;

5° marges : différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'un produit ou d'un service, exprimée en pourcentage sur le prix d'achat.

[ '> 1 6° [ '> 2 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins. ] '> 2 .] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2015-01-09/05 , art. 1, 002; En vigueur : 02-02-2015>

( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 682, 005; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 2005011348

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

§ 1er. Toute demande de hausse de prix ou de marges est envoyée [ '> 2 au département] '> 2 .

§ 2. Pour être recevable, la demande doit contenir les informations suivantes

1° la dénomination sociale, la forme juridique du pouvoir organisateur, le nom et l'adresse de l'établissement, et le cas échéant, le numéro d'entreprise;

2° la nature et les spécifications des services et produits ainsi que le chiffre d'affaires concerné;

3° les prix de vente actuels et demandés et leur date d'application;

4° les ristournes accordées;

5° un aperçu du personnel occupé au moment de la demande et un aperçu du personnel occupé au cours des trois années qui précèdent la demande, en équivalents temps plein;

6° la justification chiffrée de la hausse demandée;

7° les comptes annuels de l'établissement pour les trois derniers exercices clôturés et le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée;

8° un aperçu détaillé de toutes les interventions et subsides accordés par les autorités fédérales et/ou régionales/communautaires;

9° le nombre de journées d'hébergement facturées aux résidents sur une période de trois ans.

Pour introduire la demande de hausse, un formulaire est délivré gratuitement par [ '> 2 le département] '> 2 .

[ '> 2 ...] '> 2

----------

( 1 )<AGF 2015-01-09/05 , art. 2, 002; En vigueur : 02-02-2015>

( 2 )<ACG 2016-03-17/12 , art. 4, 003; En vigueur : 28-06-2016>

BE Justel 2005011348

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

§ 1er. [ '> 2 Dans les 90 jours qui suivent l'envoi de la confirmation mentionnée à l'article 3.1, alinéa 3, la décision du Ministre relative à la hausse des prix d'hébergement et des marges qu'il autorise est signifiée au demandeur.] '> 2

[ '> 2 Le cas échéant, la décision du Ministre peut être conditionnelle et/ou prévoir un étalement pour l'augmentation des prix ou des marges. ] '> 2

§ 2. L'établissement peut appliquer la hausse des prix d'hébergement et des marges autorisée, [ '> 2 dès le premier jour du mois suivant] '> 2 la réception de la décision du Ministre et après avoir notifié les prix d'hébergement et les pourcentages de marges appliqués et leur date d'application auprès [ '> 2 du département] '> 2 .

§ 3. [ '> 2 En l'absence d'une décision dans les 90 jours qui suivent l'envoi de la confirmation mentionnée à l'article 3.1, alinéa 3, l'établissement est habilité à appliquer la hausse demandée des prix d'hébergement et des marges, et ce, dès le premier jour du mois suivant la notification au département des marges et prix appliqués et de leur date d'application.] '> 2

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( 1 )<AGF 2015-01-09/05 , art. 3, 002; En vigueur : 02-02-2015>

( 2 )<ACG 2016-03-17/12 , art. 7, 003; En vigueur : 28-06-2016>

BE Justel 2005011348

(AUTORITE FLAMANDE)

§ 1er. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, la décision du Ministre relative à la hausse des prix d'hébergement et des marges qu'il autorise, [ '> 1 est transmise au demandeur par envoi sécurisé] '> 1 .

§ 2. L'établissement peut appliquer la hausse des prix d'hébergement et des marges autorisée, dès le jour de la réception de la décision du Ministre et après avoir notifié les prix d'hébergement et les pourcentages de marges appliqués et leur date d'application auprès [ '> 1 [ '> 2 l'administration ] '> 2 ] '> 1 .

§ 3. En l'absence d'une décision dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, l'établissement est habilité à appliquer la hausse des prix d'hébergement et des marges demandée après avoir notifié [ '> 1 par voie électronique] '> 1 , les prix et marges appliqués et leur date d'application auprès du Service des Prix.

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( 1 )<AGF 2015-01-09/05 , art. 3, 002; En vigueur : 02-02-2015>

( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 683, 005; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 2005011348

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

§ 1er. Par dérogation aux articles 2 et 3, l'établissement peut notifier [ '> 2 au département] '> 2 la hausse des prix d'hébergement qui sera appliquée, lorsque cette hausse se limite au plus, à un pourcentage qui correspond à une adaptation linéaire du prix à l'indice des prix à la consommation sur une période de maximum trente-six mois précédant le mois au cours duquel la notification est réceptionnée. Cette période de trente-six mois est limitée au mois précédant soit la dernière décision du Ministre, soit la réception de la dernière notification effectuée au sens du présent article. En l'absence d'une décision du Ministre, la période de trente-six mois est limitée par la date de la notification des prix appliqués par l'établissement.

§ 2. La notification mentionne les prix d'hébergement et leur date d'application, les nouveaux prix d'hébergement et leur date d'application, ainsi que le pourcentage de hausse, arrondi à deux décimales.

[ '> 2 Sans préjudice des dispositions fédérales, à défaut d'un refus par le département dans les 20 jours qui suivent la réception de la notification, la hausse notifiée peut être appliquée au plus tôt à partir du 1er avril ou du 1er novembre d'une année.] '> 2

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( 1 )<AGF 2015-01-09/05 , art. 4, 002; En vigueur : 02-02-2015>

( 2 )<ACG 2016-03-17/12 , art. 8, 003; En vigueur : 28-06-2016>

BE Justel 2005011348

1. DROIT FUTUR . [ '> 1 Le pourcentage de hausse des prix visé à l'alinéa 3, se limite au résultat de la formule suivante

(((deuxième indice/premier indice) -1) x 100), lorsque

1° premier indice : l'indice-pivot le plus récent, déterminé de l'une des manières suivantes

a) l'indice-pivot utilisé en dernier lieu comme deuxième indice pendant une adaptation de prix en application du présent article. Cet indice-pivot est limité à l'indice-pivot applicable au plus tard 36 mois avant le mois de mise à disposition du formulaire ;

b) l'indice-pivot applicable le mois précédant la dernière décision du ministre figurant à l'article 4 ;

c) l'indice-pivot applicable au moment de la notification visée à l'article 6, § 1er ;

2° deuxième indice : l'indice-pivot dépassé en dernier lieu et, le cas échéant, tous les indices-pivot entre l'indice-pivot dépassé en dernier lieu et l'indice-pivot déterminé comme premier indice.

Par dérogation à l'alinéa 4, l'indice-pivot 128,11 est utilisé comme premier indice pour le calcul du pourcentage de hausse au moment où l'indice santé lissé a atteint l'indice-pivot 130,67.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-06-21/15 , art. 2, 006; En vigueur : indéterminée >

BE Justel 2005011348

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

§ 1er. Les prix des services et produits qui peuvent être considérés comme nouveaux sont notifiés au [ '> 2 département au plus tard 20 jours] '> 2 avant leur mise en application.

Cette notification est faite [ '> 2 ...] '> 2 en reprenant les mentions " notification de service nouveau " et/ou " notification de produit nouveau " sur la lettre.

A défaut d'un rejet par le [ '> 2 département dans les 20 jours] '> 2 qui suivent la date de la réception de la notification, le service et/ou produit sera considéré comme nouveau.

§ 2. Ne peuvent en aucun cas être considérés comme nouveaux

1° les services et/ou produits qui ont un similaire ou un correspondant existant dans l'établissement;

2° l'offre de services et/ou produits qui font l'objet d'une cession d'activités ou d'une reprise d'activités après une liquidation ou faillite d'un établissement.

§ 3. Toute hausse de prix appliquée aux résidents qui sont transférés dans un nouveau bâtiment, une nouvelle extension, un bâtiment existant transformé, doit faire l'objet d'une demande de hausse de prix, conformément aux articles 2 et 3.

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( 1 )<AGF 2015-01-09/05 , art. 5, 002; En vigueur : 02-02-2015>

( 2 )<ACG 2016-03-17/12 , art. 9, 003; En vigueur : 28-06-2016>

BE Justel 2005011348

1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

[ '> 1 Toutes les communications, demandes et notifications mentionnées dans le présent chapitre peuvent être introduites par voie électronique à une boîte fonctionnelle définie par le département.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2016-03-17/12 , art. 10, 003; En vigueur : 28-06-2016>

CHAPITRE III. - Information générale.

BE Justel 2005011348

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

Sur demande du [ 2 département] 2 , les établissements sont tenus de fournir toutes informations relatives à l'évolution des prix.

----------

( 1 )<Inséré par ACG 2016-03-17/12 , art. 11, 003; En vigueur : 28-06-2016>

CHAPITRE IV. - Disposition pénale.

BE Justel 2005011348

(AUTORITE FLAMANDE)

[ '> 1 A la demande de [ '> 2 l'administation] '> 2 ,] '> 1 les établissements sont tenus de fournir toutes informations relatives à l'évolution des prix.

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( 1 )<AGF 2015-01-09/05 , art. 6, 002; En vigueur : 02-02-2015>

( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 686, 005; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 2005011348

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

BE Justel 2005011348

Les demandes de hausse des prix d'hébergement et des marges introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par application des dispositions réglementaires antérieures, pour lesquelles aucune décision n'a encore été formulée ou dont le délai n'est pas encore échu sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, modifié par l'arrêté ministériel du 9 février 2001.

BE Justel 2005011348

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Signatures

Bruxelles, le 12 août 2005.

M. VERWILGHEN.

Préambule

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, modifié par les lois des 23 décembre 1969, 30 juillet 1971 et 17 juillet 1975;

Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, modifié par les arrêtés ministériels des 29 novembre 1995 et 9 février 2001;

Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des Prix, donné le 12 avril 2005;

Vu l'avis 38.526/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 28-08-2024

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 21-06-2024 publié le 06-08-2024

Articles modifiés

5; 5/1

Arrêté gouvernement flamand du 21-06-2024 publié le 06-08-2024

Article modifié : 5/1 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023

Articles modifiés

1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7

Arrêté gouvernement flamand du 17-03-2017 publié le 18-04-2017

Article modifié : 6

Arrêté communauté germanophone du 17-03-2016 publié le 28-06-2016

Articles modifiés

1; 3; 3.1; 3.2; 4; 5; 6; 6.1; 7

Arrêté gouvernement flamand du 09-01-2015 publié le 02-02-2015

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; 6; 7

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