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2005011156 BE

2005011156 17 MARS 2005. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2005011156

L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, est complété comme suit

" 4° installations à câbles, y compris les funiculaires, pour le transport public ou non public de personnes;

5° ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;

6° élévateurs de machinerie théâtrale;

7° ascenseurs installés dans des moyens de transport;

8° ascenseurs qui font partie de machines ou d'installations industrielles et qui sont exclusivement utilisés par des travailleurs pour se rendre à des postes de commande, ou à des endroits pour l'entretien, la réparation ou l'inspection;

9° trains à crémaillères;

10° ascenseurs de chantier. "

BE Justel 2005011156

Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, les mots " danger grave, une infraction ou la non-exécution du planning des travaux de modernisation, prévus à l'article 5, § 3 " sont remplacés par les mots " danger grave ou une infraction ".

BE Justel 2005011156

Dans l'article 13 du même arrêté, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " trente mois ".

BE Justel 2005011156

Dans l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au 1°, les mots " douze mois " sont remplacés par les mots " trois ans ";

2° au 2°, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " quatre ans ";

3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les ascenseurs mis en service entre le 1er avril 1984 et le 10 mai 1998. "

BE Justel 2005011156

Dans l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° Dans l'alinéa 1er, les mots " lorsque les risques correspondants existent " sont remplacés par les mots " lorsqu'elles s'avèrent nécessaires au regard des résultats de l'analyse de risque ";

2° au 2°, les mots " sont prises avant le 1er janvier 2008 " sont remplacés par les mots " ou des mesures garantissant un niveau de sécurité équivalent, sont prises avant le 1er janvier 2013 ";

3° au 3°, les mots " 1er janvier 2013 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2018 ".

BE Justel 2005011156

Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 15bis. L'article 281 du même règlement général est abrogé. "

BE Justel 2005011156

Un article 15ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 15ter. Dans l'article 281bis du même règlement général, les mots " la réception et les visites de contrôle prescrites par les articles 280 et 281 de ce règlement ", sont remplacés par les mots " la réception et les visites de contrôles légalement prescrites ".

Les dispositions, autres que les dispositions précitées, qui renvoient, en ce qui concerne les inspections préventives ou les visites périodiques, à l'application de l'article 281 du RGPT, sont supposées renvoyer à l'application de l'article 6, § 2, du présent arrêté. "

BE Justel 2005011156

Notre Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 4, § 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 2002;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4;

Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment les articles 270 et 271, remplacé par l'arrêté royal du 2 septembre 1983 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs;

Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, donné le 21 février 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 25 février 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'est avéré que certaines dates limites imposées par l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs n'étaient pas réalistes en pratique et qu'il est donc nécessaire de prolonger ces périodes imposées.

Il est également nécessaire de fixer au plus vite les nouvelles dates limites parce que certaines des dates limites d'origine ont déjà expiré, ce qui donne lieu à une insécurité juridique considérable dans le chef des gestionnaires des ascenseurs concernés;

Vu l'avis 38.199/1. du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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