2005011155 17 MARS 2005. - Arrêté ministériel relatif aux stations terriennes de satellites.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Lors de l'enregistrement du PLB, un code d'utilisation est attribué par l'Institut. Ce code est unique et n'est programmé que dans un seul PLB.
Tout changement d'adresse du titulaire de la licence ou de la personne de contact doit être immédiatement notifié à l'Institut.
L'article 3, § 3, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radio-communications charge le Ministre de fixer " les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunication autorisés ".
La section de législation n'aperçoit pas le fondement légal de l'article 3 du projet, qui sera omis.
La chambre était composée de
Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
M. P. Liénardy;
Mmes M. Baguet, conseillers d'Etat;
C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, auditeur.
Le greffier,
C. Gigot
Le président,
M.-L. Willot-Thomas
Dans le cas d'une station mobile ou transportable, l'identification du support est indiquée dans la licence soit par le numéro d'immatriculation du véhicule ou par toute autre méthode.
Dans le cas de l'installation, même temporaire, d'une station terrienne à moins de 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome, une approbation du site doit être demandée à l'Institut.
Aucune modification ne peut être apportée aux caractéristiques d'une station terrienne de satellite sans l'accord préalable de l'Institut.
Sont considérés comme des modifications
1° le remplacement ou la modification d'une station fixe ou de base ou de son antenne, leur déplacement en un autre lieu que celui indiqué dans l'autorisation ministérielle ou l'installation d'une station fixe ou de base supplémentaire;
2° le remplacement ou la modification d'une station mobile, son déplacement d'un support sur un autre ou la mise en service de stations mobiles supplémentaires.
Bruxelles, le 17 mars 2005.
M. VERWILGHEN
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.
Préambule
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
La Ministre de l'Emploi,
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, annulé pour partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'Arbitrage du 7 février 1991 et l'article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989 et annulé pour partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'Arbitrage du 7 février 1991;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2005, notamment les 1er articles, 3, et 9;
Vu l'avis 37.907/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2004,
Arrête
Rapport au Roi
Avis 37.907/4 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 13 décembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel "relatif aux stations terriennes de satellites", a donné le 29 décembre 2004 l'avis suivant
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.
Fondement légal