2005011118 2 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Cet article supprime le mot " ministérielle " dans deux articles de l'arrêté en application du nouveau statut de l'IBPT.
Cet article ajoute des définitions à l'arrêté initial.
L'article 2 en projet de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites prévoit que certains services ne sont pas soumis à l'arrêté, à l'exception de ses articles 3 et 5, § 1er. L'article 3 en projet dispense certaines stations de l'autorisation tandis que l'article 5, § 1er, énonce les conditions d'autorisation.
Or l'article 3, § 4, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, énonce
" Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les services publics de radiodiffusion, ni pour les stations de radiocommunication établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du Ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. "
De tels services et de telles stations ne peuvent donc être soumis à autorisation.
En conséquence, l'article 2 en projet sera revu en ce sens.
Par ailleurs, la section de législation s'interroge sur le sens d'une part, dans la phrase liminaire de l'expression " à l'exception (de l'article) 3 (...) " et d'autre part, au 3° de la phrase " sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 3 ".
Observation finale
A l'instar de l'article 11 du projet, il y a lieu de remplacer aux articles 9 et 10, l'abréviation ISO " EUR " par le mot " euros ". Dans un texte suivi, mieux vaut en effet écrire les unités monétaires en toutes lettres.
La chambre était composée de
Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
M. P. Liénardy et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, auditeur.
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
M.-L. Willot-Thomas.
Cet article définit les stations terriennes de satellite qui sont exemptées de licence en application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979. Ces exemptions viennent en application de recommandations et de décisions de la CEPT et ne concernent que des bandes de fréquences harmonisées. Certaines de ces exemptions permettront le développement des accès internet par satellites.
Si une station terrienne fixe, exemptée de licence, souhaite une protection vis-à-vis des services terrestres fixes, elle peut le demander mais elle est alors soumise au régime des licences.
Cet article corrige des imprécisions de l'arrêté initial et prévoit un délai complémentaire en cas de coordination afin de respecter les délais prévus par l'UIT.
Cet article modifie l'arrêté initial en application de la Directive 99/5/CE.
Cet article prévoit que plusieurs sociétés peuvent exploiter un même service.
Cet article modifie l'arrêté initial pour tenir compte du nouveau statut de l'IBPT et définit un délai maximal pour qu'une station se mette en ordre en cas de non respect de l'autorisation.
Cet article revoit les frais de dossiers inhérents aux demandes d'autorisations avec une baisse des frais des dossiers ne demandant pas coordination (qui ne correspondaient plus aux coûts réels encourus par l'Institut) et l'introduction de frais de dossiers réduits pour les stations personnelles de détresse (PLB).
Cet article revoit les redevances annuelles afin de les lier au spectre réel utilisé ceci pour inciter les utilisateurs à une meilleure utilisation du spectre.
Cet article prévoit que les redevances annuelles soient divisibles par 12 afin de permettre la facturation mensuelle prévue à l'article 13 de l'arrêté initial.
Cet article prévoit le remboursement au prorata des mois restants de la redevance payée par les stations exemptées de licence par l'article 3 de cet arrêté.
Cet article n'appelle aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur.
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
AVIS 37.906/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 13 décembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites ", a donné le 29 décembre 2004 l'avis suivant
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables
Il convient de soumettre le projet d'arrêté à l'accord préalable du Ministre du Budget.
L'auteur du projet veillera à l'accomplissement de cette formalité.
Préambule
Il y a lieu de préciser dans le préambule que l'avis de l'inspecteur des finances a été donné le 29 novembre 2004.
Fondement légal
Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, annulé pour partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'Arbitrage du 7 février 1991 et l'article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989 et annulé pour partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'Arbitrage du 7 février 1991;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, notamment les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 et 14;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2005;
Vu l'avis 37.906/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté qui est soumis à votre signature a pour objet d'adapter l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, d'une part pour exempter de licence une série de stations terriennes, d'autre part pour adapter les tarifs.
Les remarques du Conseil d'Etat ont été prises en compte.
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