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2005011109 BE

2005011109 23 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité socio-économique national pour la Distribution. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2015-04-02/07 , art. 17, 2°, 003; En vigueur : 01-06-2015) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-03-09/09 , art. 78, 004; En vigueur : 01-08-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2005 et mise à jour au 24-04-2018)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2005011109

Le Comité peut uniquement délibérer valablement lorsque la moitié des membres est présente et si trois des groupes, tels que mentionnés à l'article 4, § 2, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de la loi, sont représentés.

Au terme d'une deuxième convocation, le Comité délibère cependant valablement, indépendamment du nombre de membres présents.

BE Justel 2005011109

Chaque membre effectif du Comité peut se faire représenter par un membre suppléant.

Les membres effectifs visés à l'article 4, § 2, 2° à 7°, de la loi peuvent uniquement se faire remplacer valablement par un membre suppléant choisi dans le même groupe que celui du membre effectif qu'il remplace.

Si un membre est absent à plus de trois réunions consécutives et n'est pas représenté par son remplaçant, le président doit en informer le Ministre de l'Economie et le Ministre des Classes moyennes. Le Roi peut lever de sa fonction le membre en question sans autre motif.

BE Justel 2005011109

Un jeton de présence de 37 euros par réunion du Comité est alloué aux membres effectifs et aux membres suppléants du Comité, auxquels l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux ou l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux ne s'applique pas.

Les frais de voyage du président, des membres effectifs, des membres suppléants et des experts sont remboursés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, applicables aux fonctionnaires titulaires de la classe A4 ou A5.

BE Justel 2005011109

Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 février 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, notamment les articles 4, § 3, 2° et 3° et 20;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2004;

Vu l'avis n° 38.025/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 09-03-2018 publié le 24-04-2018

MODIFIE PAR

Arrêté région wallonne du 02-04-2015 publié le 28-04-2015

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 11-05-2006 publié le 12-06-2006

Article modifié : 4

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