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2005011107 BE

2005011107 22 FEVRIER 2005. - Arrêté royal précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique (NOTE 1 : Abrogé pour la Région Wallonne par ARW 2015-04-02/08 , art. 52, 003; En vigueur : 01-06-2015> (NOTE 2: abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-03-09/09 , art. 78; En vigueur : 01-08-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2005 et mise à jour au 24-

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2005011107

[ '> 1 En vue de préciser le critère relatif à la localisation spatiale visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération

1° l'insertion de l'implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain;

2° l'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun et par les moyens de transport individuels.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2010-01-13/02 , art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2009>

BE Justel 2005011107

[ '> 1 En vue de préciser le critère relatif à la protection de l'environnement urbain visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération

1° l'incidence de l'implantation en matière de mobilité durable, notamment l'utilisation de l'espace et de la sécurité routière;

2° l'incidence de l'implantation commerciale sur le noyau urbain dans le cadre dans le cadre des exigences planologiques.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-01-13/02 , art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2009>

BE Justel 2005011107

[ '> 1 En vue de préciser le critère relatif à la protection du consommateur visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération

1° le respect de la législation en vigueur en matière de protection du consommateur.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2010-01-13/02 , art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2009>

BE Justel 2005011107

[ '> 1 En vue de préciser le critère relatif au respect de la législation sociale et du travail visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération

1° le respect de la législation sociale;

2° le respect de la législation du travail.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2010-01-13/02 , art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2009>

BE Justel 2005011107

Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 février 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, notamment les articles 5, alinéa 3, 7, § 2, alinéa 2, et 20.

Vu l'avis n° 38.026/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 09-03-2018 publié le 24-04-2018

MODIFIE PAR

Arrêté région wallonne du 02-04-2015 publié le 29-04-2015

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 13-01-2010 publié le 22-01-2010

Article modifié : 2-5

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