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2005009596 BE

2005009596 15 JUILLET 2005. - Loi visant à compléter les articles 10 et 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005009596

A l'article 10 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié par la loi du 4 septembre 2002 et par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° le 3° est remplacé comme suit

" 3° s'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois, le registre du personnel, le compte individuel prévu par l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, tant celui de l'année civile écoulée que celui de l'année civile en cours, les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l'entreprise est affiliée, l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale, ainsi que, le cas échéant, le code d'accès que l'Office national de la Sécurité sociale a attribué au commerçant et qui permet de consulter le registre électronique du personnel et donne accès aux autres données d'identification nécessaires ";

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3

" Si le commerçant est dans l'impossibilité de joindre à son aveu les comptes individuels et, le cas échant, le code octroyé à l'employeur par l'Office national de Sécurité sociale, visés à l'alinéa 1er, 3°, du présent article, le secrétariat social auquel le commerçant était affilié prend immédiatement et gratuitement en charge ces obligations, sur simple demande des curateurs. "

BE Justel 2005009596

A l'article 46 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

" § 2. Si lors de la cessation d'activités, notamment à l'occasion du jugement déclaratif de faillite, les curateurs manifestent expressément ou tacitement leur volonté de résilier les contrats de travail existants, ils ne sont pas tenus de l'accomplissement des formalités et procédures particulières applicables à la résiliation de ces contrats.

Toutefois, si les curateurs, en vue de la poursuite totale ou partielle ou de la reprise des activités, concluent de nouveaux contrats de travail avec des contractants visés à l'alinéa précédent, ces derniers bénéficient des formalités et procédures applicables aux contrats résiliés pendant le temps de la poursuite des activités.

Après la déclaration de faillite et avant la clôture de la liquidation de celle-ci, les curateurs ont la faculté d'octroyer aux travailleurs licenciés, avec l'autorisation du juge-commissaire, une avance équivalente aux rémunérations et indemnités dues, et plafonnée à 80 % du montant visé à l'article 19, 3°bis, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

Session 2004-2005. Documents de la Chambre des représentants : 51-1541. N° 1 : Proposition de loi. nos 2 à 4 : Amendements. N° 5 : Rapport. N° 6 : Texte adopté par la commission. N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 9 juin 2005. Documents du Sénat : 3-1233. N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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