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2005009280 BE

2005009280 7 AVRIL 2005. - Loi relative à la protection des sources journalistes.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2005009280

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

BE Justel 2005009280

Bénéficient de la protection des sources telle que définie à l'article 3, les personnes suivantes

1° les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public;

2° les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

(NOTE : par son arrêt n° 91/2006 du 07-06-2006 (M.B. 23-06-2006, p. 32147-32152), la Cour d'Arbitrage a annulé à l'article 2, 1° les termes " les journalistes, soit " et " , dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, " et " régulièrement et ")

BE Justel 2005009280

Les personnes visées à l'article 2 ont le droit de taire leurs sources d'information.

Sauf dans les cas visés à l'article 4, elles ne peuvent pas être contraintes de révéler leurs sources d'information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment

1° de révéler l'identité de leurs informateurs;

2° de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations;

3° de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle;

4° de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier l'informateur.

BE Justel 2005009280

Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être tenues de livrer les sources d'information visées à l'article 3 qu'à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l'article 137 du Code pénal, pour autant qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies

1° les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions;

2° les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière.

BE Justel 2005009280

<L 2006-05-09/34 , art. 2, 002; En vigueur : 17-03-2007> Il ne pourra être procédé à aucune mesure d'information ou d'instruction concernant des données relatives aux sources d'information des personnes visées à l'article 2, sauf si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies.

BE Justel 2005009280

Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 505 du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information.

BE Justel 2005009280

En cas de violation du secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information.

(Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX) <Erratum, voir M.B. 13-05-2005, p. 22851>

Travaux parlementaires

[...] Chambre des représentants : Documents : [Doc 51] 0024/ (B.Z. 2003) : 001 : Proposition de loi de M. Bourgeois. 002 : Avis du Conseil d'Etat. 003 et 004 : Amendements. 005 : Avis du Conseil supérieur de la Justice. 006 à 009 : Amendements. 010 : Rapport. 011 : Texte adopté par la commission. 012 à 014 : Amendements. 015 : Rapport complémentaire. 016 : Texte adopté par la commission. 017 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Voir aussi : Compte rendu intégral : 6 mai 2004 Sénat. Documents : 3-670 - 2003/2004 : N° 1. Projet évoqué par le Sénat. N° 2. Amendements. 3-670 - 2004/2005 : nos 3 à 5 : Amendements. N° 6. Rapport. N° 7. Texte adopté par la commission. N° 8. Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants. Annales du Sénat : 27 janvier 2005. Chambre des représentants. Documents : Doc 51 0024 (B.Z. 2003) : 018 : Projet amendé par la Sénat. 019 : Amendement. 020 : Rapport. 021 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Voir aussi : Compte rendu intégral : 17 mars 2005 <Erratum, voir M.B. 13-05-2005, p. 22851>.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 03-03-2026 publié le 10-03-2026

Articles modifiés

4; 6; 7

Loi du 09-05-2006 publié le 07-03-2007

Article modifié : 5

Arrêt cour arbitrage du 07-06-2006 publié le 23-06-2006

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