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2005009186 BE

2005009186 2 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005009186

L'article 8, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, est complété comme suit

" Le Ministre de la Justice peut prolonger la durée de validité de la réserve à deux reprises pour une durée maximale d'un an. "

BE Justel 2005009186

Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107 de la Constitution;

Vu la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, modifiée par les lois des 7 mai 1999 et 28 novembre 2000;

Vu la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle, modifiée par les lois des 29 avril 1999 et 10 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle, la durée de validité des réserves de recrutement des sélections d'assesseur en matière de réinsertion sociale et d'assesseur en matière d'exécution des peines est fixée à cinq ans;

Considérant que les réserves de recrutement des examens de recrutement dont les procès-verbaux ont été établis les 14 septembre 1999 et 14 octobre 1999 sont arrivées à échéance les 13 septembre 2004 et 13 octobre 2004;

Considérant qu'il avait été demandé au Ministre de la Fonction publique de prolonger ces réserves de recrutement avant qu'elles n'arrivent à échéance mais qu'il a été répondu, après que l'une des réserves ait expiré le 13 septembre 2004, que cela relève de la compétence exclusive du Ministre de la Justice;

Considérant que pour garantir la continuité du fonctionnement des commissions de libération conditionnelle, il est indispensable, en attendant la constitution d'une nouvelle réserve de recrutement, que les réserves de recrutement expirées puissent être prolongées;

Considérant que ceci est extrêmement urgent car comme qu'il n'existe plus aucune réserve de recrutement, il n'est plus possible en cas de démission d'un assesseur de procéder à la désignation d'un nouvel assesseu

r, ce qui compromettrait gravement le fonctionnement des commissions de libération conditionnelle;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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