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2005009172 BE

2005009172 21 FEVRIER 2005. - Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2005009172

L'article 18 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale est complété par les paragraphes suivants

" § 4. Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er, dans une institution du secteur des assurances, des établissements de crédit ou des marchés réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation paritaire a été créé, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agent commercial élu à cet organe ne peut, au cours de toute la durée de son mandat, être résilié unilatéralement par le commettant. Il en va de même du contrat d'agence commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a été élu représentant des agents commerciaux.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale peut être résilié par le commettant s'il démontre que la résiliation est fondée sur des critères économiques objectifs qui sont appliqués de la même manière à tous ses agents commerciaux, notamment si le plan d'entreprise convenu d'un commun accord n'est pas réalisé dans une mesure substantielle et que l'agent commercial ne peut justifier cette absence de réalisation par des faits objectifs.

Si le contrat est résilié par le commettant en l'absence de manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article 19, alinéa 1er, ou sans qu'il soit démontré que la réalisation se fonde sur les critères économiques objectifs visés à l'alinéa 2, le commettant doit à l'agent commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix-huit mois de rémunération et qui est calculée conformément au § 3, sans préjudice des autres droits que la loi confère à l'agent commercial en raison de la résiliation du contrat d'agence commerciale.

Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à compter de la fin du mandat au sein de l'organe de concertation paritaire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement élu.

§ 5. En outre, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agent commercial candidat à l'organe de concertation paritaire ne peut être résilié unilatéralement par le commettant à partir du dépôt de la candidature et jusqu'à la première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement élu. Il en va de même du contrat d'agence commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a posé sa candidature en tant que représentant des agents commerciaux.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale peut être résilié sans préavis par le commettant pour cause de circonstance exceptionnelle ou de manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article 19, alinéa 1er.

Si, en application de l'alinéa précédent, le commettant a résilié le contrat sans préavis sans qu'il y ait circonstance exceptionnelle ou manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article 19, alinéa 1er, le commettant est tenu de payer à l'agent commercial une indemnité spéciale dont le montant est égal à une année de rémunération calculée conformément au § 3, sans préjudice des autres droits que la loi reconnaît à l'agent commercial en cas de cessation du contrat d'agence commerciale. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

Session 2003-2004 Sénat Documents. - Proposition de loi de M. Willems et consorts, n° 3-435/1. - Amendements, nos 3-435/2 et 3. - Rapport, n° 3-435/4. Texte adopté par la commission, n° 3-435/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 3-435/6. Annales du Sénat. - 27 mai 2004. Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1184/1. Session 2004-2005 Chambre des représentants Documents. - Rapport, n° 51-1184/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1184/3. Compte rendu intégral. - 3 février 2005.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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