2005009018 9 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 6. § 1er. Le service des Tutelles respecte l'indépendance du tuteur dans l'exercice de sa mission.
Sans préjudice de l'article 2 et sous réserve du § 3, la relation visée à l'article 3, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, se limite au paiement par le service des Tutelles d'une indemnité forfaitaire.
§ 2. L'indemnité forfaitaire s'élève à 500 euro par tutelle et par an. Ce montant est adapté lorsque les augmentations ou diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieure à 5 %. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de décembre 2003.
§ 3. Le tuteur peut renoncer au payement de l'indemnité forfaitaire.
§ 4. Le § 1er, alinéa 2, ainsi que les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque l'indemnité forfaitaire est remplacée par la subvention visée à l'article 7bis, § 1er. "
L'article 7 du même arrêté royal, est complété comme suit
" § 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'indemnité forfaitaire est remplacée par la subvention visée à l'article 7bis, § 2. "
Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal
" Art. 7bis. § 1er. Lorsque le tuteur est désigné dans le cadre de l'article 13, § 3, l'indemnité visée à l'article 6 peut être remplacée par une subvention payée directement à l'association ou à l'organisme public qui occupe le tuteur désigné.
Le montant de cette subvention s'élève à 3.500 euro par an et par tuteur qui prend en charge simultanément au moins vingt-cinq tutelles. Toutefois, ce montant s'élève à 13.500 euro par an et par tuteur qui prend en charge simultanément au moins treize tutelles, à condition que ce tuteur soit titulaire d'un diplôme universitaire ou dispose d'une expérience équivalente, et qu'il coordonne le travail d'au moins quatre tuteurs au sein de l'association ou de l'organisme public concerné. La condition de simultanéité entre en vigueur dès le quatrième mois suivant l'agrément du tuteur.
Ces montants sont adaptés lorsque les augmentations ou diminutions de l'indice des prix calculé et nommé à cet effet entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieure à 5 %. L'indice de base est l'indice des prix calculé et nommé à cet effet de décembre 2003.
§ 2. Lorsque le tuteur est désigné dans le cadre de l'article 13, § 3, l'indemnité visée à l'article 7 peut être remplacée par une subvention payée directement à l'association ou à l'organisme public qui occupe le tuteur désigné. Le montant de cette subvention s'élève à 25,20 euro par tutelle et par mois. "
L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante
" Sans préjudice de l'article 14 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, le service des Tutelles prend une assurance pour les tuteurs qui bénéficient les indemnités visées aux articles 6 et 7, afin de couvrir leur responsabilité civile, ainsi que les dommages corporels subis par le tuteur à la suite d'un sinistre causé en Belgique par le véhicule utilisé pour l'exercice de sa mission de tuteur. "
L'article 13, § 3, du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante
" § 3. Le service des Tutelles peut conclure avec les organismes publics et les associations qui sont actives sur le terrain, des protocoles d'accord portant sur la prise en charge de mineurs étrangers non accompagnés, en vue de l'agrément de membres de leur personnel comme candidats tuteurs.
Le § 2, alinéa 1er, n'est pas applicable lorsque le candidat tuteur est agréé dans le cadre du présent paragraphe. "
L'article 19 du même arrêté royal, est complété par l'alinéa suivant
" En outre, le service des Tutelles retire l'agrément du tuteur, lorsque celui-ci a été agréé dans le cadre de l'article 13, § 3, et ne fait plus partie du personnel de l'association ou de l'organisme public concernés. A cette fin, l'association ou l'organisme public concerné informe sans délai le service des Tutelles du fait que le tuteur ne fait plus partie de son personnel. "
A l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots "à vingt-cinq par tuteur" sont remplacés par les mots "à quarante par tuteur".
Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er mai 2004, et des l'articles 3, 5 et 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 3 ;
Vu le Titre IX, Chapitre 4, Section 2 "Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002" de la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 268;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2004;
Vu l'avis 37.695/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de présenter pour signature à Votre Majesté a pour objet de modifier l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, afin de transposer, en ce qui concerne le SPF Justice, la note de principe sur le traitement social et fiscal des tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés, approuvée par le Conseil des Ministres du 20 juillet 2004.
Le Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, prévoit la mise en place du service des Tutelles pour les mineurs étrangers non accompagnés au sein du Service public fédéral Justice.
Les missions du service des Tutelles sont principalement fixées par l'article 3, § 2, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002.
L'article 1er de l'arrêté royal modifie l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, en remplaçant notamment les termes "émoluments" et "honoraires", par le terme "indemnités". Il est prévu que cette disposition entre en vigueur le 1er mai 2004, afin que l'adaptation des réglementations sociales et fiscales qui concernent les tuteurs puisse être effective dès les premières désignations de tuteurs.
L'article 3 insère dans l'arrêté royal précité du 22 décembre 2003, un article 7bis relatif au payement de l'indemnité lorsque le tuteur est désigné dans le cadre de protocoles d'accord conclus avec des associations ou des organismes publics (art. 13, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003). Cette disposition prévoit un mécanisme de substitution par lequel l'indemnité du tuteur peut être remplacée par une subvention versée à l'association ou l'organisme public qui l'emploie.
Ces tuteurs pourront faire bénéficier à l'association ou à l'organisme public qui les occupe et qui a conclu un protocole d'accord avec le service des Tutelles, d'une subvention de 3.500 euro par tuteur et par an, soumise à la condition que le tuteur prenne en charge au moins simultanément vingt-cinq tutelles. Une subvention de 13.500 euro par tuteur et par an est prévue pour le tuteur qui prend en charge au moins simultanément treize tutelles et qui joue en plus un rôle de coordination de quatre tuteurs au moins au sein de l'association ou de l'organisme public qui l'emploie. Ce coordinateur doit être titulaire d'un diplôme universitaire ou disposer d'une expérience équivalente.
Dans les deux cas, l'association ou l'organisme public concerné pourra en outre demander l'intervention du Maribel social ou d'autres moyens de financement externe à raison de 31.500 euro. Dès qu'un tel financement sera obtenu, les protocoles d'accord pourront être conclus et les indemnités prévues par l'arrêté royal pourront être payées par le SPF Justice.
L'article 4 modifie l'article 8 de l'arrêté royal précité du 22 décembre 2003, afin d'améliorer la couverture des tuteurs en cas d'accident de roulage dans l'exercice de sa mission de tuteur lorsque le tuteur n'est pas déjà personnellement couvert.
L'article 5 modifie l'article 13, § 3, de l'arrêté royal précité du 22 décembre 2003 afin d'étendre la possibilité de conclure des protocoles d'accord portant sur la prise en charge de mineurs étrangers non accompagnés, aux organismes publics (C.P.A.S., etc.).
Dans son avis rendu le 20 octobre 2004, le Conseil d'Etat estime que le législateur n'a pas habilité le Roi à créer une catégorie distincte de tuteurs, qui seraient agréés à l'intervention d'organismes publics ou d'associations qui les emploieraient.
Suite à cette remarque du Conseil d'Etat, la loi-programme du 27 décembre 2004 a complété l'article 3, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, afin de donner une base légale à la conclusion avec des organismes publics et des associations qui sont actives sur le terrain, de protocoles d'accord portant sur la prise en charge de mineurs étrangers non-accompagnés, en vue de l'agrément de membres de leur personnel comme candidats tuteurs.
L'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 des articles 3, 5 et 6, est prévue pour permettre aux associations et organismes publics de pouvoir demander aussitôt que possible l'intervention du Maribel social.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et
très fidèle serviteur,
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX