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2005007188 BE

2005007188 12 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel pris en exécution des articles 28 et 51 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2005 et mise à jour au 26-04-2010)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2005007188

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " l'arrêté royal " : l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

BE Justel 2005007188

L'autorité compétente pour fixer une permanence telle que visée à l'article 27 de l'arrêté royal est

1° pour la cellule Défense et le secrétariat administratif et technique : le directeur de la coordination générale militaire;

2° [ 1 pour les services du chef de la défense : le directeur de l'état-major particulier du chef de la défense;] 1

3° pour chaque département d'état-major : le sous-chef d'état-major;

4° pour chaque direction générale : le directeur général;

5° [ 1 pour l'inspection générale défense : l'inspecteur général.] 1

----------

( 1 )<AM 2010-04-12/02 , art. 6, 002; En vigueur : 06-05-2010>

BE Justel 2005007188

Pour pouvoir être considéré comme " rappelable ", le membre du personnel doit

1° avoir reçu un préavis de rappel de l'autorité compétente;

2° pouvoir être contacté sur le lieu où il se trouve, que ce soit par téléphone, GSM, sémaphone ou tout autre appareil similaire;

3° pouvoir reprendre son service endéans le délai fixé par l'autorité compétente.

BE Justel 2005007188

L'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de deux heures ou de quatre heures, est

1° pour la cellule Défense et le secrétariat administratif et technique : le directeur de la coordination générale militaire;

2° [ 1 pour les services du chef de la défense : le directeur de l'état-major particulier du chef de la défense;] 1

3° pour chaque département d'état-major : le sous-chef d'état-major;

4° pour chaque direction générale : le directeur général;

5° [ 1 pour l'inspection générale défense : l'inspecteur général.] 1

Toutefois, pour les composantes du département d'état-major opérations et entraînement, l'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de quatre heures, est le commandant de la composante concernée.

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( 1 )<AM 2010-04-12/02 , art. 6, 002; En vigueur : 06-05-2010>

BE Justel 2005007188

L'arrêté ministériel du 22 juillet 2003 pris en exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, est abrogé.

Bruxelles, le 12 juillet 2005.

A. FLAHAUT.

Préambule

Le Ministre de la Défense,

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment les articles 28 et 51;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 2003 pris en exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 12-04-2010 publié le 26-04-2010

Articles modifiés

2; 4

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