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2005007149 BE

2005007149 29 MAI 2005. - Arrête royal autorisant l'Institut des Vétérans - Institut national des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre à procéder à la vente de ses homes de Dilbeek, Seny et Uccle par la voie d'une procédure négociée.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2005007149

En application de l'article 20 de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, et du Conseil Supérieur des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, l'Institut est autorisé à procéder à la vente des maisons de repos de Dilbeek, Seny et Uccle par la voie d'une procédure négociée.

BE Justel 2005007149

L'évaluation des offres et projets introduits par les candidats acquéreurs se fera, outre sur le prix, au minimum sur la base des critères suivants;

1. Critères de sélection

- La capacité financière

- La compétence professionnelle

2. Critères d'attribution

- Les garanties apportées aux ressortissants de l'Institut

- Les garanties d'emploi.

BE Justel 2005007149

Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, et du Conseil Supérieur des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté royal du 23 février 2003 portant décision de mettre en vente les Homes de l'Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre;

Considérant qu'il s'impose de vendre les maisons de repos de l'Institut des Invalides - Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre sises à Dilbeek, Seny et Uccle;

Considérant qu'en l'espèce, la vente ne se limite pas à une cession de biens immeubles mais implique la reprise d'activités de soin et d'assistance à des personnes âgées et/ou handicapées, ainsi que le transfert à l'acheteur de personnel dont les droits sociaux doivent être garantis;

Considérant qu'une vente aux enchères publiques, telle qu'imposée par la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, et du Conseil Supérieur des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, ne permet pas d'intégrer les aspects qualitatifs susmentionnés;

Considérant qu'il existe dans le chef de l'Institut des Vétérans - Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre un devoir moral de s'assurer de la poursuite des activités de soins et de garantir que la qualité de ces activités soit au moins équivalente à celle que connaissent les résidents avant la cession;

Considérant que la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, et du Conseil Supérieur des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, notamment en son article 20, permet une dérogation aux dispositions relatives à la vente aux enchères publiques;

Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir comparer les offres des différents repreneurs potentiels qui se manifesteront sur des aspects autres que le seul critère du prix de rachat, notamment sur leur projet d'exploitation de la ou des maisons de repos et sur les garanties d'emploi qu'ils réserveront au personnel;

Considérant que l'âge et l'état de santé des résidents des maisons de repos ainsi que la situation sociale des membres du personnel nécessitent qu'une réponse rapide soit apportée à leurs interrogations légitimes sur leur avenir;

Con

sidérant que pour limiter les pertes financières, qui mettent en péril l'équilibre budgétaire à court terme de l'Institut précité, il s'impose de procéder à cette cession dans les plus brefs délais;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mai 2005;

Vu le protocole 42/2 du Comité de Secteur XIV du 20 mai 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense;

Nous avons arrêté et arrêtons

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